Chambre Sociale, 16 mars 2023 — 21/00285
Texte intégral
N° RG 21/00285 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVED
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Me [V] [X] (SELARL AXYME) - Mandataire liquidateur de la S.A. POLYMONT ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 10/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [M] a été engagée par la société Polymont engineering en qualité de conductrice essayeuse par contrat de travail à durée indéterminée le 11 mars 2006, avec reprise d'ancienneté au 13 septembre 2004.
Placée en arrêt-maladie à compter du 13 mars 2017, celui-ci a pris fin le 1er octobre 2018 et par avis du 11 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique, trois jours une semaine et deux jours une semaine, sans conduite sur piste ou sur route et sans manutention de charge, Mme [M] devant être revue à la fin du temps partiel thérapeutique, lequel, selon l'avis du médecin traitant, était initialement fixé au 3 décembre 2018, puis a été par la suite renouvelé jusqu'au 25 janvier 2019.
Dispensée d'activité durant cette période par son employeur, Mme [M] a été revue par le médecin du travail le 12 février 2019, date à laquelle il l'a déclarée inapte à son poste, et elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 19 avril 2019.
Par requête du 4 juillet 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la société Polymont engineering avait répondu à son obligation de reclassement et de sécurité, que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et la société Polymont engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Polymont engineering et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Axyme.
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont engineering les sommes suivantes :
dommages et intérêts au titre de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement : 33 264 euros, et subsidiairement 22 176 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 696 euros
congés payés afférents : 370 euros
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- débouter la société Polymont engineering de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé