Chambre Sociale, 16 mars 2023 — 21/00643

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Texte intégral

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV34

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2021

APPELANTE :

Madame [K] [P] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIME :

Monsieur [T] [R] exploitant sous l'enseigne 'AU GROS LOT'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

en présence de M. Nicolas GARREAU, greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [O] a été engagée par M. [S] exploitant un café-bar-tabac sous l'enseigne « Au Gros Lot », en qualité de serveuse suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 1994.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants (HCR) (IDCC 1979).

L'entreprise employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré au bénéfice de M. [T] [R], nouvel exploitant du café-bar-tabac, à compter du 1er octobre 2003.

Le 2 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident de trajet. Son contrat de travail a été suspendu à cette date, l'arrêt maladie ayant par suite fait l'objet de prolongation.

Le 8 juillet 2019, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude préconisant le reclassement de la salariée sur un poste administratif excluant toute manutention. Le 12 juillet 2019, l'employeur a formulé une proposition de poste qui a été refusée par la salariée par lettre du 19 juillet 2019.

Par courrier du 25 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et le 7 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi la juridiction prud'homale suivant requête du 14 novembre 2019 en contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- jugé le licenciement fondé et régulier ;

- débouté Mme [O] de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;

- débouté l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution du jugement.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.

Par conclusions remises le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la salariée demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau,

- condamner M. [R] exerçant sous l'enseigne Au Gros Lot à verser à la salariée les sommes suivantes :

1 303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

130,39 euros à titre de congés payés y afférents ;

7 823,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] exerçant sous l'enseigne Au Gros Lot aux entiers dépens ;

- débouter M. [R] de toutes fins, demandes ou conclusions.

Par conclusions remises le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'employeur demande à la cour de voir :

- « infirmer » en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- débouter en conséquence la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépen