Chambre Sociale, 16 mars 2023 — 21/02572
Texte intégral
N° RG 21/02572 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ5E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. COROU
exploitant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] a été engagée par la SARL Corou exploitant un magasin sous l'enseigne Carrefour Market en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 26 janvier 2016.
Par requête du 11 août 2020, Mme [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral et contestant son licenciement.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Corou à verser à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 364,68 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamné la SARL Corou aux entiers dépens, débouté Mme [V] [P] du surplus de ses demandes et la SARL Corou de l'intégralité de ses demandes.
La SARL Corou a interjeté appel le 23 juin 2021.
Par conclusions remises le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Corou demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à Mme [V] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire que Mme [V] [P] est non fondée en sa demande de nullité de son licenciement,
- constater l'absence de harcèlement moral à l'égard de Mme [V] [P],
- constater que Mme [V] [P] a dénoncé des faits inexistants de harcèlement moral en toute mauvaise foi,
en conséquence,
- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié,
- débouter Mme [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [V] [P] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle devait bénéficier de la protection des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail et ne pouvait faire l'objet d'un licenciement que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère a l'accident du travail et en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner la SARL Corou au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 18 364,68 euros,
- en tout état de cause, juger que le licenciement est dépourvu de toute cause