5e Chambre, 16 mars 2023 — 21/00373

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/00373

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJLK

AFFAIRE :

[E] [T]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02496

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ruben IFRAH

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [T]

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ruben IFRAH, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2017, M. [O] [T] et Mme [E] [T] ont complété une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et d'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé dans laquelle ils ont déclaré être mariés, avoir un enfant à charge ainsi que leurs ressources perçues au cours des douze mois civils précédents, soit de mars 2016 à février 2017.

Retenant un total de ressources de 15 067 euros, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accordé à Mme [T] l'attribution de la CMUC et, partant, la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé qu'ils ont engagées pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Le 8 août 2018, la caisse a notifié à Mme [T] que le contrôle de ses comptes bancaires avait révélé des ressources au cours de la période de référence pour l'octroi de la CMUC d'un montant de 216 304 euros et donc d'une somme de 201 237 euros de ressources non déclarées.

Le 22 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] l'annulation de la décision d'attribution de la CMUC et le recouvrement des prestations indues pour un montant de 181,87 euros.

Le recours gracieux de Mme [T] a fait l'objet d'un rejet le 11 janvier 2019.

Par courrier du 22 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] une pénalité financière de 8 000 euros pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources lors de sa demande de CMUC, la communication de ses revenus bancaires ayant fait apparaître des ressources non déclarées et dépassant le plafond d'attribution de cette prestation.

Le 5 décembre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une remise de la pénalité financière.

Par jugement en date du 17 décembre 2020 (RG n° 18/02496), le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant l'absence de déclaration d'un héritage, impliquant que le couple a pu réaliser des économies, et une pénalité financière fondée en son principe et en son montant, a :

- débouté Mme [T] de son recours ;

- condamné Mme [T] à régler la somme de 8 000 euros à titre de pénalité financière à la caisse

- condamné Mme [T] aux dépens.

Le 21 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022, annulée et remplacée par celle du 17 janvier 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour :

- d'infirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2020 ;

- de constater qu'elle est de bonne foi et qu'elle peut bénéficier du droit à l'erreur instauré par le législateur ;

- de constater que la pénalité appliquée n'est pas « juste et cohérente », c'est-à-dire proportionnelle aux sommes indûment perçues.

Mme [T] expose qu'elle a remboursé la somme dont elle a bénéficié, 181,87 euros ; que c'est l'assistante sociale de l'hôpital [4], où était hospitalisé son mari, qui a rempli la demande et qu'elle n'a fait que répondre à ses questions basées uniquement sur les revenus du couple.

Elle invoque le droit à l'erreur ; que même si la loi n'est pas applicable au présent litige car postérieure, il existait déjà une notion