15e chambre, 16 mars 2023 — 21/01285

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/01285 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPGX

AFFAIRE :

[P] [M]

C/

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/02176

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Chloé RINO de l' AARPI ESTERRE AVOCATS

Me Gilles SOREL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 janvier 2023, puis prorogé au 16 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [M]

né le 11 Janvier 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Chloé RINO de l'AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0772

APPELANT

****************

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

N° SIRET : 702 012 956

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M] a été engagé à compter du 18 octobre 1999 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Altior en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 110, puis coefficient 115 à compter de mars 2003. Son contrat de travail a été successivement transféré à la société Altran Technologies à compter du 1er janvier 2007, à la société Axiem au 1er février 2007, puis à la société Altran CIS au 1er mai 2008, puis à la société Altran Technologies à compter du 1er octobre 2013. Son emploi est désormais mentionné sur ses bulletins de paie sous l'intitulé 'Senior Consultant & Engineer'.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.

Le salarié a été élu, le 22 mars 2006, délégué du personnel suppléant.

Il a été promu consultant senior, position 2.3, coefficient 150 au 1er octobre 2007.

Un accord de groupe Altran sur le dialogue social et le droit syndical a été conclu le 23 décembre 2008.

M. [M] a été désigné le 3 octobre 2008, puis le 21 avril 2009 délégué syndical CGT et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la société Altran CIS. Il a été désigné le 26 avril 2010 délégué syndical CGT de l'établissement de Gouvion de l'UES composée d'Altran Technologies et d'Altran CIS.

Il a été élu le 23 novembre 2011 membre titulaire du comité d'établissement Altran CIS [Localité 6], qui l'a élu le 29 novembre 2011 secrétaire et représentant titulaire au comité central d'entreprise.

Il a été inscrit à compter de 2013 sur la liste des conseillers du salarié.

M. [M] a saisi le 22 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes. Il a interjeté appel du jugement prononcé par cette juridiction le 8 avril 2013 et, par arrêt du 4 mai 2016, après débats à l'audience du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a :

¿ confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- pris acte de l'accord de la société Altran CIS, aux droits de laquelle vient la société Altran Technologies, de payer à M. [M] la somme de 2 234,86 euros au titre de jours de fractionnement, 223,48 euros de congés payés afférents, ainsi que 46 euros de solde d'indemnités de congés payés, en l'y condamnant en tant que de besoin ;

- débouté M. [M] de sa demande relative à la clause de non-concurrence ;

- condamné la société Altran CIS à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

¿ infirmé pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, a jugé nulle la convention individuelle de forfait et condamné en conséquence la société Altran Technologies à verser à M. [M] la somme de 62 780,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 6 278 euros de congés payés afférents ;

¿ y ajoutant, a :

- condamné la société Altran Technologies à payer à M. [M] la somme de 3