15e chambre, 16 mars 2023 — 21/01365

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/01365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTP

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

S.A.R.L. HQ AIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : F20/00019

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [R]

né le 06 Janvier 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

S.A.R.L. HQ AIR

N° SIRET : 520 120 916

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 171, substitué par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Par contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2012, renouvelé à plusieurs reprises, Monsieur [Y] [R] a été embauché par la société H.Q Air.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013, Monsieur [Y] [R] a été embauché par la société H.Q Air. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de mise en propreté aéraulique, classification chef d'équipe.

'

La SAS H.Q Air a comme objet social le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel et compte 19 salariés.

'

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

'

Monsieur [R] a présenté sa démission par un courrier du 18 février 2019.

'

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020 Monsieur [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a':

- Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] du 18 février 2020 doit s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit.

- Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes

- Débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles

- Mis les entiers dépense à la charge de M. [R].

'

Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, Monsieur [R] interjetait appel du jugement rendu le 8 avril 2021.

'

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Y] [R], appelant demande à la cour de':'

Vu la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 8 avril 2021 sous le numéro de RG F 20/00019, et notifiée par courrier en date du 9 avril 2021,

'' Infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] devait s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit et débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes.

Statut de nouveau,

Vu les dispositions de l'article L.1222-6, L.2146-1, L. 3121-28, L. 3121-4, L.1242-12 du code du travail,

Vu l'article D. 3231-5 du code du travail,'

Vu l'article L.4121-1, R. 4121-3 du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu l'absence de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels tel que prévu à l'article R. 4121-1 et à l'article R. 4412-99 du code du travail ;

Vu l'absence de motif valable pour recourir à un contrat de travail à durée déterminée,

-' Condamner la société HQ AIR au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats' de' travail' à' durée' déterminée' en' contrat' de' travail' à' durée indéterminée,

Sur l'exécution du contrat de travail':

-' Constater les différents manquements de la société HQ AIR à l'éga