15e chambre, 16 mars 2023 — 21/01366

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/01366 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTR

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

S.A.R.L. HQ AIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : F20/00020

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [L]

né le 13 Décembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

S.A.R.L. HQ AIR

N° SIRET : 520 120 916

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 171, substitué par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Par contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2011, renouvelé à plusieurs reprises, Monsieur [M] [L] a été engagé par la société HQ Air.

Monsieur [M] [L] a ensuite été embauché par la société HQ Air, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de mise en propreté aéraulique, classification chef d'équipe.

'

La SAS HQ Air a comme objet social le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel et compte 19 salariés.

'

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

'

Le 18 juin 2018, Monsieur [L] a été élu en qualité de membre suppléant au CSE.

'

Monsieur [L] a présenté sa démission par un courrier du 1er avril 2019.

'

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020 Monsieur [L] a saisi le conseil des Prud'hommes d'Argenteuil d'afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a':

- Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [L] du 1°' avril 2019 doit s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit,

- Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles,

- Mis les entiers dépens à la charge de M. [L].

'

Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, Monsieur [L] interjetait appel du jugement rendu le 8 avril 2021.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [M] [L], appelant demande à la cour de':'

'' Infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] devait s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit et débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes.

Statut de Nouveau,

-' Constater les différents manquements de la société HQ Air à l'égard de Monsieur [L].

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 856 euros bruts au titre de la prime panier non versée sauf à parfaire, outre les congés payés y afférents,

-' Condamner' la société HQ Air au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la prime non versée pour le travail accompli le dimanche,

-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 500 euros au titre de la prime de nettoyage sauf à parfaire, outre les congés payés y afférents,

-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

-' Condamner' la société HQ Air à verser à Monsieur [L] 11.910 euros au titre de l'article L8221 5 du code du travail,

-