15e chambre, 16 mars 2023 — 21/01728
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URRL
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A.S. SAFEGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F15/00736
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
Me Christophe DEBRAY
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
née le 22 Août 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
APPELANTE
****************
S.A.S. SAFEGE
N° SIRET : 542 021 829
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué par Me Vincent POTIER, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 13 mars 1999, Madame [D] [C] a été engagée par la société par actions simplifiée Safege afin d'assurer la tenue de la comptabilité de sociétés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 1999.
Au dernier état de la relation, la salariée exerçait des fonctions de responsable comptable, catégorie cadre.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Entre les mois d'octobre 2014 et d'avril 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail à différentes reprises.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
En parallèle, elle a été placée en arrêt de travail du 27 avril 2015 au 6 février 2016 de façon ininterrompue.
Le 19 juillet 2016, elle a été déclarée inapte au poste de responsable comptable.
Par courrier du 7 octobre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a contesté son licenciement dans le cadre de la procédure prud'homale engagée.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement ;
- débouté la salariée de sa demande plus subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2021, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- elle a valablement saisi la cour par sa déclaration d'appel, au vu du contenu de l'annexe à ladite déclaration, lequel constitue le prolongement de celle-ci ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral consécutif à la spoliation de son emploi organisé par la direction de la société et, plus généralement, du comportement de l'employeur à son égard entre les mois de septembre 2014 et décembre 2016, à la suite du recrutement d'un nouveau directeur administratif et financier qui a voulu procéder à son remplacement et à son éviction ;
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée au vu de la violation des éléments essentiels du contrat de travail, telle qu'elle résulte