6e chambre, 16 mars 2023 — 22/02225
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/02225 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKC7
AFFAIRE :
S.A.R.L. COMEXIM EUROPE
C/
[K] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
N° Section : R
N° RG : R 22/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Alissar ABI FARAH
le :
Copie certifiée conforme délivré à Pôle Emploi :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. COMEXIM EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christelle LIME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0650
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Comexim Europe, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val d'Oise, est spécialisée dans le négoce de produits chimiques destinés à l'industrie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Mme [K] [U], née le 21 juillet 1982, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2003, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération actualisée de 2 900 euros en brut.
Mme [U] a été en arrêt maladie à compter du 22 mai 2018 et depuis cette date, elle n'a pas repris le travail.
Le 15 mars 2022, Mme [U] a passé une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec la mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société Comexim Europe a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil statuant selon la procédure accélérée au fond, en contestation de cet avis d'inaptitude, par requête reçue au greffe le 1er avril 2022.
Les parties ont précisé lors des débats que Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 6 mai 2022.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond n'étant chargé par le législateur que de substituer sa propre décision à l'avis litigieux, il n'a pas à apprécier la légalité de cet avis de sorte que la société sera déboutée de ses demandes,
en conséquence,
- débouté la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à la société Comexim Europe de délivrer à Mme [U], l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 156e jour suivant la notification de la décision à la société Comexim Europe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Comexim Europe à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Comexim Europe,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 900 euros.
La société Comexim Europe avait demandé ce qui suit :
- déclarer illégal l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail,
- désigner par ordonnance, un médecin expert en tant que mesure d'instruction avant dire droit,
- ordonner que les éléments médicaux ayant fondé l'avis médical du médecin du travail soient notifiés au médecin expert nommé,
- se prononcer sur l'avis d'aptitude de Mme [U] à occuper son poste de travail, en substitution de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- dépens.
Mme [U] avait quant à elle demandé :
avant toute défense au fond,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Comexim, faute d'information envers la médecine du travail de la procédure,
au fond, à titr