6e chambre, 16 mars 2023 — 22/02545
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/02545 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. INSTITUT KALIOPPE-ISEK
C/
[Z] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : RE
N° RG : 22/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MANDICAS
Me Charles PHILIP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INSTITUT KALIOPPE-ISEK représentée par son gérant en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc MANDICAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57 substitué par Maître Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Institut Kalliopé Isek, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département de l'Essonne, est un centre de formation et d'apprentissage qui propose des formations continues tout au long de l'année aux particuliers et aux entreprises.
Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation du 10 juin 1988.
M. [Z] [E], né le 8 octobre 1966, a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet le 17 août 2021 par la société Institut Kalliopé Isek, en qualité de directeur pédagogique.
Par courrier en date du 2 septembre 2021, M. [E] a informé la société Institut Kalliopé Isek qu'il souhaitait mettre un terme à sa période d'essai, dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de mon souhait de mettre un terme au contrat de travail au sein de votre Institut, signé le 17 juin 2021.
Conformément à la législation en vigueur, mes fonctions prendront fin dans un délai légal de prévenance de 48 heures, soit au plus tard le lundi 6 septembre.'
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société Institut Kalliopé Isek a rappelé à M. [E] qu'il est tenu vis-à-vis de la société à une obligation de non-concurrence dans les termes suivants :
«Nous vous rappelons que, suite à la rupture de votre contrat, vous avez vis-à-vis de notre entreprise une obligation de non-concurrence applicable pendant un an sur le secteur Ile-de-France pour les postes suivants : directeur/ou responsable pédagogique dans un CFA ou un organisme de formation dispensant des formations de l'enseignement supérieur.
En contrepartie de cette interdiction, vous recevrez, chaque mois, une somme de 655,65 euros brut pendant toute la durée d'application de la clause de non-concurrence, soit jusqu'au 7 septembre 2022.
Nous nous réservons le droit de lever cette clause de non-concurrence avant le terme de cette durée.»
M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes d'un litige l'opposant à la société Institut Kalliopé Isek, aux fins de demander le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la remise sous astreinte des bulletins de paye correspondants et le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a renvoyé le dossier à la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rambouillet en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section référés, a :
- déclaré que la demande de M. [E] est recevable,
- condamné la société Institut Kalliopé Isek à payer à M. [E] l'indemnité mensuelle de 655,65 euros brut du 1er décembre 2021 au 7 septembre 2022 et ce dès le prononcé du jugement (sic) pour la période allant du 1er décembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir. Puis à chaque échéance mensuelle et jusqu'au 7 septembre 2022 c'est à dire jusqu'à la 'n de la durée d'application de la clause de non-concurrence,
- ordonné à la société la remise des bulletins de salair