Chambre 4-6, 17 mars 2023 — 19/02576

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2023

N°2023/ 084

Rôle N° RG 19/02576 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZB5

[X] [E]

C/

SELU [U] [O]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

SAS AXEO SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :17/03/2023

à :

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

SELU [U] [O] prise en la personne de Me [X] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00583.

APPELANTE

Madame [X] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003116 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SELU [U] [O] prise en la personne de Me [X] [O] es-qualitès de mandataire liquidateur de la société ALTES O PART 83 (AXEO SERVICES SIX-FOURS), demeurant [Adresse 1]

Défaillante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2017, Mme [X] [E] a été engagée en qualité d'assistante ménagère, échelon 1, niveau 1, par la société Axeo Services selon contrat de travail, à durée indéterminée à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'accord de branche du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 488,17 euros.

Le 5 février 2018, Mme [E] a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 1er mars suivant.

A compter du 8 mars 2018, la salariée a, à nouveau, été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2018.

Le 13 août 2018, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [E] a relevé appel de la décision le 13 février 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel ,

INFIRMER le jugement entrepris,

ET STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produire les effets d'un licenciement nul OU à défaut sans cause réelle et sérieuse,

Vu la CCN des entreprises de service à la personne,

Vu l'article R 323-11 du CSS,

FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société SAS ALTES O PART 83 (AXEO SERVICES) représentée par la SELU [O] es qualité de liquidateur, les sommes à verser à Mme [E] comme suit :

- 4 987.80 € NETS CONDAMNER au titre des rappels de salaires correspondant à l'intégralité de son salaire net pour les périodes de suspension de son contrat pour maladie,

- 6 600.00 € à titre de dommages et intérêts,

JUGER ces créances couvertes par la garantie des AGS et la décision opposable au CGEA [Localité 4],

ORDONNER à la SELU [O] es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie le CGEA [Localité 4],

FIXER AU PASSIF de la liquidation de la société SAS ALTES O PART 83 (AXEO SE