Chambre 4-6, 17 mars 2023 — 19/05058
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N°2023/ 085
Rôle N° RG 19/05058 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAUI
SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00860.
APPELANTE
SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] a été engagé en qualité de directeur industriel groupe, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 par la société International Pump Industries (IPI).
La société IPI est la société mère d'un groupe industriel.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il percevait une rémunération brute mensuelle de 9 694,83 euros.
Parallèlement, M. [O] est devenu associé dans une société LK Hydraulics, société de droit suisse, devenue société du groupe IPI. Il a apporté la somme de 150 000 euros tandis que les autres associés apportaient des titres de la société IPI.
Suite à un différend, des négociations ont lieu entre M. [O] et la société IPI en vue d'une rupture conventionnelle et d'une cession de ses actions, qui n'ont pas abouti.
Le 16 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin suivant.
Le 28 juin 2016, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DIT que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[O] la somme de 77 000 euros net de CSG et CRDS au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, au règlement à M.[O] [E] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS INTERNATIOl\lAL PUMP INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.'
La société a relevé appel du jugement le 27 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du CPH DE TOULON en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Monsieur [O] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause
réelle et sérieuse.
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris en tous points,
- LE CONDAMNER à payer à la société IPI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :