Chambre 4-1, 17 mars 2023 — 19/15998
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/97
Rôle N° RG 19/15998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAZI
[X] [I]
C/
SA AUCHAN FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
17 MARS 2023
à :
Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02363.
APPELANT
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA AUCHAN FRANCE prise en son Etablissement AUCHAN [Localité 3] (SIRET : 41040946000087) [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] [I] a été embauché en qualité de stagiaire chef de rayon à compter du 4 février 1991 par la SA AUCHAN FRANCE.
Il bénéficiait lors de son embauche du statut de travailleur handicapé.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] exerçait les fonctions d'hôte de caisse en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1690,37 euros.
Monsieur [I] a été en arrêt de travail dans le cadre d'une maladie longue durée à compter de décembre 2015. Il a été placé en invalidité à compter d'octobre 2016.
Par avis d'inaptitude du 2 février 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et que "l'état de santé de M. [X] [I] fait un obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La SA AUCHAN FRANCE a notifié à Monsieur [X] [I], par courrier recommandé du 21 février 2017, une proposition de reclassement sur le poste d' "Aide comptable au sein de la société ATAC en Direction Générale (78)", poste refusé par le salarié par courrier du 26 février 2017.
Par courrier recommandé du 3 mars 2017, Monsieur [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 mars, puis il a été licencié le 24 mars 2017 pour inaptitude et "impossibilité de reclassement consécutif au refus des propositions de reclassement effectuées".
Invoquant la nullité de son licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture, Monsieur [X] [I] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 3 octobre 2017.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la société AUCHAN FRANCE n'avait nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail, a dit que l'inaptitude de Monsieur [I] ne reposait pas sur une maladie professionnelle ou un accident de travail, a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Ayant relevé appel, Monsieur [X] [I] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [I],
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 4038,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 714,14 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 16'193,62 euros au tit