Chambre 4-1, 17 mars 2023 — 19/16121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/98
Rôle N° RG 19/16121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBFH
[F] [D]
C/
SARL CRF SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 MARS 2023
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01721.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CRF SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [D] a été embauché en qualité de chef cuisinier, coefficient 295, le 6 novembre 2017 par la société CRF SANTE exerçant sous l'enseigne CLINEA, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3000 euros au titre de 151,67 heures de travail.
La période d'essai de deux mois a été renouvelée le 5 janvier 2018, sur la période du 6 janvier au 5 mars 2018.
Monsieur [F] [D] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2018.
Il a présenté sa démission par courrier recommandé du 10 avril 2018, en ces termes :
« Par la présente, je vous fais part de ma volonté de mettre fin au renouvellement de ma période d'essai, pour le poste de Cuisinier chef (chef gérant), que j'occupe au sein de votre établissement depuis le 06 novembre 2017.
Conformément à la convention collective applicable je quitterai vos effectifs à la date du 19 avril 2018 ».
Le contrat de travail a pris fin à la date du 19 avril 2018.
Par requête du 22 août 2018, Monsieur [F] [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la démission de Monsieur [F] [D] était claire et non équivoque, a débouté Monsieur [F] [D] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, a condamné la SARL CRF SANTE à verser à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes :
- 3850,92 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 385,09 euros de congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la SARL CRF SANTE aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [F] [D] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, de :
JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 septembre 2019, aux termes duquel la société CRF SANTE a été condamnée à lui régler les sommes suivantes :
- 3850,92 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 385,09 euros de congés payés afférents,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que la démission de Monsieur [D] était claire et non équivoque et l'a débouté de sa demande de requalification de démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif.
En conséquence,
JUGER que la démission notifiée par Monsieur [D] à la société CRF SANTE par courrier recommandé du 10 avril 2018 est équivoque en ce qu'elle a été motivée par le non paiement des heures supplémentaires de Monsieur [D].
JUGER que la démission notifiée