Chambre Sociale, 21 février 2023 — 22/00668
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQC5
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 15 mars 2022
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON,
Dispensé de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/537 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEES
CAF DU DOUBS sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [K] [G], représentante de la CAF, selon pouvoir signé le 5 décembre 2022 par M. [D] [R], directeur de la CAF du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 06 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme [V] [E], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2015 Mme [L] [U] a sollicité auprès de la Caisse d'allocations familiales du Doubs (ci-après la CAF) le bénéfice de l'allocation logement pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à M. [H] [P], père de ses trois enfants nés respectivement en 2013, 2016 et 2017, lequel réside chez sa mère [Adresse 1] à [Localité 4].
Courant 2018, Mme [L] [U] a fait l'objet d'un contrôle de situation par la caisse, qui a considéré qu'elle vivait maritalement avec le père de ses trois enfants depuis le 15 avril 2015, date du bail, motif pris de ce que ce dernier ne percevait aucun loyer ni ne déclarait aucun revenu foncier au titre de ce logement et que Mme [L] [U] ne justifiait pas s'acquitter d'un loyer.
Par courrier du 15 novembre 2018, la CAF a notifié à Mme [L] [U] un indu de prestations familiales d'un montant de 38 055,95 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 octobre 2018, s'établissant comme suit :
- Allocation de logement familiale (11/2015 à 10/2018) : 10.982 € + 4 781,08 euros
- Allocation de soutien familiale de juillet 2016 à janvier 2018 : 857,60 euros
- Allocations familiales (07/2016 à 12/2016) : 932,68 euros
- Revenu de solidarité active majoré (RSA) (11/2015 à 10/2018) : 11 677,83 euros
La caisse a en outre infligé à l'intéressée une amende administrative de 2 355 euros pour fraude au RSA.
Par courrier du 7 mars 2019, Mme [L] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui lui a notifié, le 22 novembre 2019, le rejet de son recours.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 18 juillet 2019, Mme [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de contester les réclamations émises à son endroit.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent à l'effet de statuer sur l'indu correspondant au RSA et la pénalité afférente et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Besançon
- a :
* confirmé la décision de la Commission de recours amiable
* condamné Mme [L] [U] à payer à la CAF du Doubs la somme de 10 068,32 euros au titre du solde dû correspondant à la créance d'allocation logement
* débouté Mme [L] [U] de ses entières demandes
* condamné Mme [L] [U] aux dépens
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [L] [U] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 27 juillet 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- débouter la CAF de ses entières demandes
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 8 novembre 2019
- condamner la CAF à lui payer la somme de 913,68 € au titre des retenues injustifiées concernant les allocations logement, sauf à parfaire
A titre subsidiaire :
- juger que les retenues et sommes mises à sa charge par la CAF sont soumises à prescription biennale au titre de l'absence de fraude de la concluante
- juger la CAF prescrite en ses demandes pour toute allocation perçue avant le mois de novembre 2018 et qu'elle ne peut être tenue à restitution que des sommes versées à compter de ce mois, dont à déduire les retenues sur prestations d'ores et déjà appliquées
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par des écritures visées le 8 novembre 2022, la CAF du Doubs conclut à titre principal à la confirmation du jugement du déféré et au rejet des demandes adverses et à titre sub