1ère chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/02560
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02560
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Q4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2021 - RG n° 19/00065
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. AXECOM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [J] [G]
CHEZ M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [G] a été embauché à compter du 1er septembre 2016 par la SAS Ranstad dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Il a effectué des missions au sein de la SAS AXECOM en qualité d'électricien de chantier, du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019.
Il a démissionné, à effet au 28 février 2019, de son contrat avec la SAS Ranstad et a été embauché, à compter du 1er mars 2019, par la SAS AXECOM, en qualité de technicien fibre optique. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable par accord écrit des parties.
Le 12 avril 2019, la SAS AXECOM a rompu la période d'essai à effet au 15 avril 2019.
Le 17 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander que ses missions d'intérim au sein de la SAS AXECOM soient requalifiées en contrat à durée indéterminée, que la SAS AXECOM soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit nulle la période d'essai, a requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, a condamné la SAS AXECOM à verser à M. [G] : 1 909,86€ d'indemnité de requalification, 1 909,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 729,58€ pour licenciement abusif et vexatoire, dit que les intérêts sur ce sommes courraient à compter de la saisine du le conseil de prud'hommes, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat conformes, de bulletins de paie rectifiés et la régularisation, sous astreinte, des cotisations dues aux organismes de protection sociale.
La SAS AXECOM a interjeté un appel du jugement portant sur l'ensemble des condamnations, à l'exception de la condamnation à indemnité compensatrice de préavis.
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SAS AXECOM, appelante, communiquées et déposées le 10 décembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées au titre de l'indemnité de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir M. [G] débouté de sa demande d'indemnité de requalification et à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au principal à 500€, subsidiairement, à 1 910€, tendant, en tout état de cause, à voir M. [G] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 25 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS AXECOM condamné à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée
M. [G] fait valoir que ces missions ont été conclues à raison d'un surcroît d'activité dont la SAS AXECOM ne démontre pas la réalité
La SAS AXECOM soutient que M. [G] ne peut réclamer la requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée avec elle puisqu'il était, pendant cette période, en contrat à durée indéterminée avec la SAS Ranstad.
Le contrat à durée indéterminée intérimaire prévu par les articles L1251-58-1 et suivants du code du travail est, comme le contrat de mission, régi par les articles L1251-5 à 63 du code du travail, à l'exception