1ère chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/03429
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03429
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4RF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 29 Novembre 2021 RG n° 20/00048
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PHI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juin 2018, M. [W] a été engagé par la société Phi Concept en qualité de cadre technico-commercial ;
Par lettre recommandée du 7 janvier 2020, il a démissionné sollicitant une dispense partielle de son préavis de 12 semaines et une fin de son contrat au 28 février 2020 ;
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat (versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et intéressement sur les ventes réalisées), il a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Argentan lequel par jugement rendu le 29 novembre 2021 a :
- condamné la société Phi Concept à payer à M. [W] la somme de 21 180.60 € brut outre les congés payés afférents relative à la clause de non concurrence, celle de 4992.50 € au titre de l'intéressement sur les ventes réalisées et les congés payés afférents ;
- condamné la société Phi Concept à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de salaire.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
- condamné la société Phi Concept à payer à M. [W] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Phi Concept aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, la société Phi Concept a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 26 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Phi Concept demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui payer à une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société Phi Concept à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;
- condamner la société Phi Concept à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Phi Concept aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur la clause de non concurrence
Le salarié considère que l'employeur n'a pas renoncé à la clause et est donc redevable de la contrepartie prévue, la lettre du 15 avril 2020 ne pouvant être interprétée comme telle et étant en tout état de cause hors délai, l'ordonnance du 25 mars 2020 ne concernant pas les délais contractuels. Il considère par ailleurs qu'il a respecté la clause, les deux systèmes d'étiquettes n'ayant pas la même finalité ;
L'employeur soutient qu'il a valablement renoncé à la clause par sa lettre du 15 avril 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 (en son article 5) ayant prorogé jusqu'au 23 août 2020, le délai de 15 jours expirant pendant la période protégé, l'article 4 de cette ordonnance prévoyant en outre que la clause pénale, à laquelle peut être assimilée la clause de non concurrence, n'ayant pas pris effet.
Subsidiairement, il fait valoir le non-respect par le salarié de la clause puisqu'il exerce pour le compte de la société Asca une activité le conduisant à commercialiser des produits concurrents à ceux de la société Phi Concept ;
L'article 14 du contrat de travail mentionne :
« Compte tenu des fonctions exercées par M. [M] [W], ce dernier s'engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail