Chambre sociale, 16 mars 2023 — 22/00091
Texte intégral
OM/CH
[W] [N]
C/
URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits du RSI et de la MUT'EST
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/394
APPELANT :
[W] [N]
Polyclinique du [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits du RSI et de la MUT'EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après mise en demeure du 23 mai 2014, émise par l'URSSAF Pays de la Loire service tram mut'est (l'URSSAF) et portant demandes de paiement des cotisations de l'année 2014 (échéance du 5 février 2014), M. [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contestation.
Cette commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 11 janvier 2022, a validé cette mise en demeure et l'a condamné à paiement.
M. [N] a interjeté appel le 19 janvier 2022.
Il soulève, par mémoires distincts, trois questions prioritaires de constitutionnalité, une question préjudicielle à destination de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et conteste, dans la forme et le fond, devoir les cotisations réclamées, en demandant l'infirmation du jugement, d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation, de verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montant, le mandat de Mut'est et les statuts de cette dernière ainsi que la convention l'ayant liée au RSI.
Il demande, également, de surseoir à statuer et, à titre subsidiaire, d'annuler chaque mise en demeure, de rejeter toutes les demandes de l'URSSAF et de la condamner au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au rejet des questions prioritaires de constitutionnalité et de la question préjudicielle et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 31 janvier 2023.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au Parquet général qui s'est borné à les viser le 10 octobre 2022.
MOTIFS :
La demande de jonction avec les nombreux autres dossiers concernant M. [N] sera rejetée.
I - La question préjudicielle destinée à la CJUE :
L'appelant conteste ce qu'il qualifie de monopole de l'URSSAF pour refuser de payer les cotisations, par elle, demandées.
Il invoque les dispositions de l'article 267 du TFUE et considère que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit interne par les lois n° 95-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 20016624 du 17 juillet 2001.
Il ajoute que le régime français de sécurité sociale est un régime professionnel et non légal, que la mesure nationale consistant à imposer aux entreprises d'assurance communautaire des mesures qu'elle n'impose pas à ses propres mesures d'assurance est discriminatoire, n'est pas objectivement nécessaire et n'est pas proportionnée à l'obj