CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023 — 17/07206
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07206 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJJS
[N]
C/
SARL COMPTABILITE LYONNAISE DE SERVICES (COMPTALYS)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2017
RG : 16/03887
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2023
APPELANT :
[G] [N]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPTABILITE LYONNAISE DE SERVICES (COMPTALYS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER,et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Comptabilité lyonnaise de services (Comptalys) exploite un cabinet d'expertise comptable. Elle applique la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787). Elle a embauché M. [G] [N] à compter du 6 octobre 2008, en qualité de collaborateur comptable au niveau IV, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 novembre 2016, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, formulant à l'encontre de son employeur de multiples griefs.
Le 28 décembre 2016, M. [G] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] [N] est requalifiée en une démission ;
- condamné M. [G] [N] à rembourser à la SARL Comptalys la somme de 2 881,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SARL Comptalys de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [G] [N] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [G] [N] aux éventuels dépens de l'instance.
M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2017, en précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci et en rappelant expressément toutes les demandes dont il a été débouté.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [G] [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 septembre 2017 et, en conséquence, de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture du 2 novembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Comptalys à lui verser les sommes suivantes :
- 5 763,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 576,32 euros de congés payés afférents,
- 4 653,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 34 579,60 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Comptalys à lui verser les sommes suivantes :
- 214,10 euros de rappel sur salaire au titre des heures effectuées en novembre 2016 outre 21,41 euros de congés payés afférents,
- 350,98 euros à titre d'indemnité de congés payés pour trois jours de congés payés non pris mais déduits à torts,
- 2 500 euros au titre des commissions 2015 et 2016,
- 5 000 euros au titre des primes de bilan 2015 et 2016,
- 1 350 euros nets au titre du remboursement des frais de déplacement,
- condamner la société Comptalys à lui verser la somme de 28 816,30 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes en paiement,
- condamner la société Comptalys à lui remettre ses bulletins de salaire, ainsi que ses documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Comptalys à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code