Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023 — 18/09800
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ILH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01012
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la [5], ayant pour conseil Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à M.[T] [K].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 15 octobre 2015, M.[T] [K] a formulé une demande de pension d'invalidité ; que, le 11 février 2016, la CRAMIF a notifié à M.[T] [K] sa décision de rejet de sa demande, relevant que les informations et documents communiqués à l'appui de cette demande ne permettaient pas d'établir la réalité de son activité salariée durant la période d'ouverture des droits à l'assurance invalidité ; que, dans sa séance du 13 décembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet de la CRAMIF ; que, le 4 février 2017, M.[T] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 28 mai 2018, a déclaré M.[T] [K] recevable en son recours, reconnu le droit à pension d'invalidité de M.[T] [K], renvoyé M.[T] [K] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits à pension d'invalidité, condamné la CRAMIF à payer à M.[T] [K] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.[T] [K] du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement ; que, pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu que M.[T] [K] établissait la réalité de son activité salariée, la CRAMIF alléguant l'existence d'une fraude ou d'un travail dissimulé qu'elle était dans l'incapacité de prouver.
La date de notification du jugement à la CRAMIF est inconnue tandis que la CRAMIF a interjeté appel de cette décision par deux courrier recommandés avec accusé de réception des 10 août 2018 et 20 janvier 2021.
A l'audience du 26 novembre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant à l'audience du 3 janvier 2023, la CRAMIF demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
- en conséquence, dire et juger bien fondée l'action de la CRAMIF,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée à M.[T] [K] le 27 décembre 2016,
- condamner, en conséquence, M.[T] [K] au remboursement des arrérages de pension d'invalidité qui lui ont été versés en exécution du jugement du 29 mai 2018.
La CRAMIF fait valoir pour l'essentiel qu'elle s'est placée, pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité, au 1er octobre 2015, date déclarée du dernier arrêt de travail et non contestée par M.[T] [K] et que, conformément à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, il devait justifier à cette date de 600 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ou avoir cotisé sur cette période sur des salaires de 19.345,90 euros. Lors de l'examen du dossier, aucun report de salaire émanant de l'employeur de M.[T] [K] ne figurait sur son relevé de carrière pour les années 2013, 2014 et 2015, de sorte que la CRAMIF a diligenté une enquête, le 8 juin 2016, qui a relevé un certain nombre d'anomalies. La société [4], qui employait M.[T] [K], est composée des mem