Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023 — 19/10546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10546 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00275
APPELANT
Monsieur [L] [A] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMEE
CAISSE DE RETRAITE DE PREVOYANCE DES CLERS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [S] d'un jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [S] a demandé à bénéficier des dispositions relatives à la retraite anticipée ouverte aux parents de trois enfants, après avoir écarté la disposition relative à la condition d'interruption ou de réduction d'activité prévue à l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, il a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 avril 2017.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal a :
- débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
- condamné M. [L] [S] à payer à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné M. [L] [S] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le Conseil d'Etat avait jugé le 27 mars 2015 que cet avantage ne constituait pas une discrimination indirecte au sens où il était justifié par des facteurs objectifs légitimes, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe dès lors qu'il était destiné à compenser partiellement les retards et préjudices de carrière dont les femmes ont été victimes et résultant d'une situation passée. L'article 157 TFUE prévoit la possibilité pour le législateur national de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages de carrière professionnelle. L'article 19 de la Directive 2006/54 exige de celui qui se plaint de discrimination de la prouver. En l'espèce, le tribunal à jugé qu M. [L] [S] ne démontrait pas d'interruption ou de réduction d'activité salariale et que la discrimination retenue par la CJUE dans l'arrêt [I] ne portait que sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes ayant interrompu ou réduit leurs activité pour élever trois enfants. Il a rejeté la demande de renvoi de la question préjudicielle posée dès lors que la question était indifférente à la situation du demandeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 septembre 2019 à M. [L] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le samedi 16 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite CRPCEN constitue une discrimination indirecte en ce qu'il exige pour les parents de trois enfants de justifier d'une interruption ou d'une réduction d'activité en violation du principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la dir