Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023 — 19/11833

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBKI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05169

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Teddy PAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [S] d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [S], qui exerce la profession d'avocat, perçoit des revenus étrangers d'un partnership du cabinet [4], dans lequel il exerce ; que l'URSSAF Île-de-France lui a adressé un courrier de réajustement des cotisations de l'année 2016 en date du 19 juin 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable et réception le 4 décembre 2018 d'une mise en demeure, M. [T] [S] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal a :

- dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus des Etats-Unis et du Japon ;

- validé le courrier daté du 19 juin 2018 relatif au réajustement des cotisations d'allocations familiales de l'année 2016 ;

- validé la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;

- condamné M. [T] [S] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes dues au titre des revenus de sources américaines (Etats-Unis) et japonaise, c'est-à-dire les sommes de 20 697 euros (cotisations) et de 1 417 euros (majorations de retard) ;

- débouté M. [T] [S] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [S] à supporter les éventuels dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 octobre 2019 à M. [T] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 novembre 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

et statuant à nouveau .

- dire que les dispositions de l'article L.131-6 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux revenus de source étrangère (États-Unis d'Amérique et Japon) en ce qu'ils n'ont pas le caractère de revenu d'activité au sens de ces dispositions ; que l'URSSAF a méconnu la nature juridique des revenus passifs d'un partnership ;

- dire que l'URSSAF a méconnu le principe de territorialité ;

en conséquence :

- annuler la décision de l'URSSAF Île-de-France en date du 19 juin 2018 concernant le réajustement des cotisations d'allocations familiales 2016 de M. [T] [S] et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Île-de-France ;

- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui rembourser les sommes de 20 697 euros au titre des cotisations sur revenus de source américaine (Etats-Unis) et japonaise ; 1 414 euros au titres des majorations de retard ; 1 325 euros au titre des pénalités majorées ;

à titre subsidiaire :

- dire que les dispositions de l'article 7-3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 concernent exclusivement les personnes exerçant personnellement et habituellement leur activité non salariée simultanément en France et aux États-Unis ;

- dire que, ne se trouvant pas dans