Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023 — 21/01727
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 17/00733
APPELANTES
Madame [I] [L] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [S] (Fils)
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [S] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [S] (Frère) et de Monsieur [J] [S] (Père)
13 rue du 11 novembre 1918
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
CHSCT PPDC DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
S.A. [21]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
Fédération [26]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT [14]
sis [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987,
CHSCT DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
[15]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [L], agissant tant son non nom personnel qu'en celui d'ayant-droit de M. [Y] [S], et Mme [N] [S], agissant tant son non nom personnel qu'en celui d'ayant-droit de M. [Y] [S] et de M. [J] [S], d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. [21], en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, de la [26], du Syndicat [14], du [15] et du [15].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [S], qui était salarié de la S.A. [21], a été victime le 2 juillet 2015 d'un accident du travail dont il est décédé ; qu'alors qu'il traversait le parking du centre routier de [Localité 17], un de ses collègues l'a renversé en voiture ; que le caractère de l'accident a été reconnu par la Caisse le 2 novembre 2015 ; que les réserves émises par l'employeur faisaient état d'une tentative d'homicide ; qu'après l'engagement de poursuites pénales contre l'auteur de l'accident, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt de non-lieu en présence de charges insuffisantes à l'encontre de l'auteur des faits d'avoir volontairement donné la mort ; que la Cour a en outre déclaré l'auteur de l'accident irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; que par arrêt sur intérêts civils du 9 avril 2018, la Cour a accordé des dommages et intérêts ; que la [16] a rendu le 13 mars 2019 une décision sur l'indemnisation ; que le 29 juin 2017, la mère de M. [Y] [S] et sa soeur, ainsi que le père, [J] [S], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. [21] ;
- retenu sa compétence pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [I] [L] et Mme [N] [S] à l'encontre de la S.A. [21] au titre de l'accident survenu le 2 juillet 2015 et dont leur fils et frère fut victime ;
-déclaré l'interve