Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/00885

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/1018

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/03/2023

Dossier : N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ4Z

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[J] [B]

C/

S.A.R.L. A.E.S. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. A.E.S. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 FEVRIER 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 19/00282

EXPOSÉ DU LITIGE

Après un premier contrat à durée indéterminée rompu par une démission, M. [J] [B] a été embauché le 12 septembre 2016 par la société Audio équipement spectacles en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 25 octobre 2018, une rupture conventionnelle a été conclue avec effet au 30 novembre suivant.

Le 28 mai 2019, M. [J] [B] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Le 24 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Audio équipement spectacles de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à son action.

Le 17 mars 2021, M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision dont appel,

- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 22 305,31 € au titre du rappel des heures supplémentaires non payées de septembre 2016 à août 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,

- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 2 230,53 € au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires de septembre 2016 à août 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,

- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 14 214,48 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,

- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 3 000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Audio équipement spectacles aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Audio équipement spectacles demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- débouter M. [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant,

- condamner M. [J] [B] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';

Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par