4eme Chambre Section 2, 17 mars 2023 — 21/02651
Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°146/2023
N° RG 21/02651 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFZ
FCC/AR
Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02023)
MISPOULET
S.C. LA PRADETTE
S.C. ECOLE [4]
C/
[T] [V] épouse [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 MARS 2023
à Me Marjorie VELLA-LAFAGE Me Renaud FRECHIN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTES
S.C. LA PRADETTE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C. ECOLE [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [V] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [N] [O] et [J] [S] géraient trois sociétés et une association ayant une activité d'enseignement privé, soumises à la convention collective des entreprises de l'enseignement privé hors contrat :
- la société civile La Pradette exploitant l'école [6] et l'institut [7] ;
- la société civile Ecoles [4] exploitant plusieurs écoles [4] (école supérieure [4], lycée professionnel [4], [4] Formations, institut technique privé [4], lycée technologique privé [4], école technique privée [4], [4] business school) ;
- la SARL [5] ([5]) ;
- l'association ADE.
Mme [T] [V] épouse [I] a conclu avec l'association ADE :
- un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 23 septembre 2002 jusqu'à la fin novembre 2003 en qualité d'enseignante en informatique en BTS ;
- des avenants de prolongation pour le même poste, à compter du 15 septembre 2003 (période scolaire 2003-2004), à compter du 13 septembre 2004 (période scolaire 2004-2005) et à compter du 30 septembre 2005 (période scolaire 2005-2006) ;
- un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour le même poste, à compter du 25 septembre 2007 (période scolaire 2007-2008).
La relation contractuelle a pris fin en juin 2008, à la fin de l'année scolaire.
Par la suite, Mme [I] a signé avec la société civile La Pradette un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 janvier 2008 en qualité de conseillère en formation, pour travailler au sein de l'institut [7], de l'école [6] et de l'[5].
La société civile La Pradette a établi :
- le 1er janvier 2016, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, fixant la durée hebdomadaire de travail comme suit : 21,15h à l'institut [7], 4h à l'école [6] et 1,6h à l'institut [7] mais pour cet institut en qualité de directrice adjointe ;
- le 9 mai 2016, un avenant pour un poste de conseillère en formation à l'institut [7] (21,15h) et l'école [6] (13,85h), pour un total de 35 heures par semaine ;
- le 9 mai 2016, un avenant pour un poste de conseillère en formation à l'institut [7] (15h) et l'école [6] (13,85h), pour un total de 39 heures par semaine ;
pièces que Mme [I] a refusé de signer.
Mme [I] a aussi signé avec la SARL [5] un contrat à durée indéterminée à temps partiel (13,85h par semaine) à compter du 1er juillet 2012 en qualité de conseillère en formation, puis un avenant à compter du 1er octobre 2013 réduisant la durée de travail hebdomadaire à 9,85h. La SARL [5] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de Toulouse des 17 décembre 2015 et 7 avril 2016, et Mme [I] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur.
Mme [I] a également été salariée de la société civile Ecoles [4], sans contrat de travail écrit. Le 31 décembre 2015, la société civile Ecoles [4] a établi un document de rupture amiable d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de conseillère en formation ayant débuté le 1er octobre 2013. Mme [I] n'a pas signé ce document de