4eme Chambre Section 2, 17 mars 2023 — 21/02899

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Texte intégral

17/03/2023

ARRÊT N°145/2023

N° RG 21/02899 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDO

FCC/AR

Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01640)

BARAT H.

[V] [R]

C/

S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 3 2023

à Me Nathalie ESTIVAL

Me Gérald DAURES

CCC à pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Riu Aublet et Compagnie, qui exploite plusieurs magasins sous l'enseigne 'Jacqueline Riu', exerce une activité de commerce de vente au détail d'articles d'habillement.

Mme [V] [G] épouse [R] a été embauchée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (130 heures par mois) successifs par la SAS Riu Aublet et Compagnie, en qualité de vendeuse, statut employé, du 14 mars 2007 au 7 février 2008 (pour remplacement d'une salariée au magasin de [Adresse 6]), des 8 et 9 février 2008 (pour remplacement d'une salariée au magasin de [Localité 3]), du 18 février au 1er mars 2008 et du 3 mars au 30 avril 2008 (pour remplacement d'une salariée au magasin de la [Adresse 6]).

Mme [R] a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 2 mai 2008. Elle était affectée au magasin de [Localité 3].

La convention collective nationale des maisons et succursales de vente au détail de l'habillement est applicable.

A compter du 15 octobre 2014, Mme [R] a été affectée au magasin de [Localité 4].

Par LRAR du 24 mars 2015, la SAS Riu Aublet et Compagnie a notifié à Mme [R] un avertissement pour avoir masqué avec une carte une borne comptabilisant le nombre de passages de clients, avertissement qu'elle a contesté par LRAR du 14 avril 2015.

En octobre 2015, Mme [J] a pris la succession de Mme [Z] à la direction de la boutique de [Localité 4].

Le 18 novembre 2015, un entretien a eu lieu entre Mme [R] et Mme [J], suivi d'un entretien du 20 novembre 2015 entre Mme [R] et Mme [D] la directrice commerciale régionale, au sujet de difficultés relationnelles entre Mme [R] et Mme [J].

Par lettre du 23 novembre 2015, la SAS Riu Aublet et Compagnie a rappelé à Mme [R] les engagements pris lors des entretiens des 18 et 20 novembre 2015 concernant son savoir-être et son savoir-faire, et Mme [R] a répondu par courrier du 11 décembre 2015.

Mme [J] a été remplacée par Mme [K] en janvier 2016.

Par LRAR du 17 septembre 2018, la SAS Riu Aublet et Compagnie a adressé des observations à Mme [R] sur l'absence de dépôt bancaire fait entre le 26 juillet et le 26 août 2018.

Par LRAR du 19 février 2019, la SAS Riu Aublet et Compagnie a notifié à Mme [R] un avertissement, d'une part pour des espèces manquantes de 50 € du 2 février 2019 et de 20 € du 6 février 2019, et d'autre part pour des erreurs de procédure sur encaissements des 24 novembre 2018 (écart de carte bancaire de 14,90 €), 10 décembre 2018 (abandon de paiement par carte bancaire) et 22 décembre 2018 (chèques de 49,99 € et 17,98 € non remis en banque), griefs que la salariée a contestés par LRAR du 6 mars 2019.

Par courrier envoyé par LRAR du 1er avril 2019 et reçu le 4 avril 2019, Mme [R] a dénoncé à M. [E], DRH de la SAS Riu Aublet et Compagnie, une situation de harcèlement moral de la part de Mme [K] à son encontre. Par LRAR du 10 avril 2019, M. [E] a informé Mme [R] de ce que, le 18 avril 2019, Mme [S], RRH, la rencontrerait au magasin de [Localité 4] pour échanger sur les termes de son courrier.

Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2019, sans que la rencontre avec Mme [S] ait pu avoir lieu.

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