4eme Chambre Section 1, 17 mars 2023 — 21/04466
Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/117
N° RG 21/04466 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSN
MD/LT
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01092)
M.MISPOULET
Section activités diverses
[R] [V]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me L'HOTE et Me FRECHIN
ccc à Pole Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [V] a été embauchée par le Comité Départemental Retraite Sportive (ci-après dénommé 'Coders 31") en qualité d'agent administratif suivant contrat de travail à durée déterminée, du 11 septembre 2007 au 10 septembre 2008.
La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 2009, à temps partiel de 24 heures hebdomadaire, régi par la convention collective nationale du sport.
Après avoir été convoquée par courrier du 2 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2018, Mme [V] a été licenciée par courrier du 23 juillet 2018 pour motif économique.
Elle a adhéré le 31 juillet 2018 au contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 22 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse,
En conséquence,
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [V],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Madame [V].
Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Madame [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée:
. de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le Coders 31 à lui verser:
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 168,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter le Coders 31 de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, la Coders 31 demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée ;
- au fond, confirmer celle-ci,
- juger que les difficultés économiques sont avérées et que l'obligation de reclassement a été respectée et qu'en conséquence, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, débouter Madame [V] de la totalité de ses demandes et la condamner reconventionnellement à verser au Coders 31 la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1.
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait r