4eme Chambre Section 1, 17 mars 2023 — 21/04473
Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/118
N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOS5
MD/LT
Décision déférée du 13 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01498)
M.DUVAL
Section activités diverses
[X] [P]
C/
Association FONDATION [10]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me ROSSI-LEFEVRE, Me BARTHES, Me SOREL
ccc à Pôle Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association FONDATION [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [P] a été embauchée le 1er décembre 2014 par l'association Fondation [10] en qualité de candidat élève aux fonctions d'aide médico psychologique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 28 mai 2017, Madame [P] a été victime d'un accident du travail (douleur dorsale thoracique suite à faux mouvement).
Après avoir été renouvelé à plusieurs reprises, son arrêt de travail a pris fin le 26 septembre 2017, avec des soins jusqu'au 25 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise le 25 octobre 2017, Madame [P] a été déclarée apte à la reprise de son poste, sans réserve.
Le 13 août 2018, Madame [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail à la suite d'une récidive de l'accident du travail. Après renouvellement, ce dernier a pris fin le 5 mars 2019.
A la suite des visites de pré-reprise du 15 février 2019 et de reprise du 07 mars 2019, Madame [P] a été déclarée inapte à son poste, mais avec possibilité de reclassement (sans manutention de personnes, sans sollicitation physique importante, sans station debout ou assise prolongée).
Après avoir été convoquée par courrier du 15 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars, elle a été licenciée par courrier du 4 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 13 octobre 2021, a :
- jugé que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude au poste sans possibilité de reclassement,
- jugé que la Fondation [10] n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement,
- jugé que la procédure de reclassement de Madame [P] est parfaitement régulière,
- jugé que l'inaptitude au poste de Madame [P] ne présente pas une origine professionnelle,
En conséquence,
- débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Fondation [10] de sa demande reconventionnelle de versement par Madame [P] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, Madame [P] demande à la cour de :
- réformer les dispositions de la décision dont appel et condamner l'association Fondation [10] pour non-respect de son obligation de sécurité à lui payer une somme de 5 322 euros à titre de dommages-intérêts,
- réformer les dispositions de la décision dont appel et constater que l'inaptitude dont elle a été victime est d'origine professionnelle et condamner par conséquent l'association Fondation [10] à lui payer une somme de 4114,53 euros à titre de rappel d'indemni