cr, 21 mars 2023 — 21-87.350

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 945-4, 20°, R. 923-28 et R. 923-17, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

N° E 21-87.350 F-D N° 00334 GM 21 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, pour infraction à la police de la pêche maritime, vol, vol aggravé, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de vols, vol en réunion, tentative d'escroquerie, faux et usage ainsi que de trois délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation. 3. Par jugement du 6 juillet 2018, cette juridiction l'a déclaré coupable d'une partie de ces infractions, relaxé, notamment, des délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 5. La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], a relevé appel des dispositions civiles du jugement concernant M. [F]. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix pour la période du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale, alors « qu'est puni de 22 500 euros d'amende le fait d'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ; que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les concessions pour l'exploitation de cultures marines sont accordées à titre personnel ; que le fait pour le concessionnaire d'une exploitation de cultures marines de mettre en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à une autre société ne constitue pas une atteinte au principe d'exploitation personnelle de la concession et ne requiert dès lors nulle autorisation ou mise à disposition légale, le concessionnaire continuant, dans une telle situation, d'exploiter personnellement sa concession ; que pour déclarer M. [L] [F] coupable de faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation, la cour d'appel a énoncé que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime « était applicable pour partie pour les faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix du 1er avril 2014 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale et pour les faits commis du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 » et que s'« agissant de la mise en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3], il est constant qu'aucune autorisation n'a été délivrée au prévenu lui permettant la mise en élevage de naissains appartenant à la société [3] » (eod. loc.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 945-4 et R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale. » Réponse de la Cour Vu les