cr, 21 mars 2023 — 21-83.417
Texte intégral
N° E 21-83.417 F-D N° 00338 GM 21 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013 des suites d'un accident survenu sur la propriété de son employeur, ses jambes ayant été entraînées dans le mécanisme de la herse rotative construite par la société [2] et attelée au tracteur qu'il conduisait seul dans des rangs de vigne. 3. La société [2] a été poursuivie du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, par personne morale, en l'espèce en mettant sur le marché une herse rotative non conforme puisque dépourvue de protection supérieure entre la herse et le rouleau cage en manquement aux dispositions des articles 1.3.7 et 1.3.8.2 de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail (anciennement article 233-84 de ce code). 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits, l'ont condamnée à 5 000 euros d'amende et ont statué sur les intérêts civils. 5. La société [2], le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits d'homicide involontaire par personne morale commis le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], et a condamné la société [2] au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors : « 2°/ que l'infraction d'homicide involontaire suppose que soit relevé à l'encontre du prévenu une maladresse, imprudence, inattention ou négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que l'obligation, pour le fabricant d'une machine comportant des éléments mobiles dangereux pour les personnes, d'installer des protecteurs de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents s'apprécie en fonction des risques prévisibles dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant, ainsi que de l'état de la technique au jour de la commercialisation de la machine ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations légales, la société [2] faisait valoir qu'il n'existait aucune disposition réglementaire ou législative déterminant précisément les protections devant être installées sur une herse agricole ainsi que leurs dimensions et agencements, et que la herse impliquée dans l'accident était conforme non seulement aux préconisations de la norme NF U 02-003, seule disponible en avril 1994 et désignée comme un document utile et important par un avis du ministre du travail paru au Journal officiel le 30 juillet 1994, mais également aux préconisations de la norme harmonisée NF EN 708, alors à l'état de projet, homologuée le 20 mars 1997 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 7 mai 1997 ; que ces normes préconisaient en effet uniquement d'installer une protection au dessus de la herse et une protection à l'arrière, sans prévoir d'espacement maximal entre ces protections ou l'installation d'une protection complémentaire devant couvrir le vide susceptible d'exister entre elles ; que de telles préconisations avaient été formulées pour la première fois par l'amendement A1 à la norme harmonisée NF EN 708 homologué le 5 avril 2000, à la suite d'une « prise de conscience progressive des risques ainsi que