Chambre Prud'homale, 16 mars 2023 — 20/00157

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00157 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFJ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00162

ARRÊT DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [L] [Z] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180327, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. CHARLOTTE D'[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19CHA014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BUJACOUX chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [Z] épouse [K] a été engagée par la société par actions simplifiée Charlotte d'[Localité 2] en qualité de vendeuse ' préparatrice polyvalente- suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 novembre 2016. La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 était applicable à la relation de travail.

Le 15 octobre 2017, les parties ont signé un avenant avec effet rétroactif au 1er octobre précédent avec pour objet de promouvoir Mme [K] au poste de responsable de vente, coefficient 165 de la convention collective précitée.

Le 15 février 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail prolongé ensuite jusqu'au 4 juin 2018.

Le 5 juin 2018, Mme [K] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail le 12 juin 2018 jusqu'au 7 octobre 2018 inclus, période durant laquelle elle a subi une intervention chirurgicale.

A son retour dans l'entreprise, la société Charlotte d'[Localité 2] a demandé à Mme [K] de travailler sur le site d'[Localité 3] pour y occuper les fonctions d'assistante-manager sur un emploi classé coefficient 170 en contrepartie d'une rémunération de 2 102,66 euros pour 182 heures mensuelles à compter du 22 octobre 2018. Un nouvel avenant à son contrat de travail a été soumis à la salariée qu'elle n'a pas signé.

Mme [K] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018.

Le 8 février 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir reconnaître qu'elle relève du coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie et obtenir un rappel de salaire correspondant à sa classification, outre le paiement d'heures supplémentaires, d'un complément de salaire qui aurait dû être versé durant son arrêt de travail pour maladie, et de dommages et intérêts pour la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Mme [K] demandait aussi que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Charlotte d'[Localité 2], sollicitant en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, un reliquat dû sur l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du médecin du travail du 11 juin 2019, Mme [K] a été déclarée 'inapte à son poste' mais 'apte à un poste sans contrainte physique du bras : port de charges, bras au dessus des épaules (angle > 90°). Un poste administratif pourrait éventuellement convenir.'

Mme [K] s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 juillet 2019 ce, pour inaptitude constatée médicalement d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- révoqué l'ordonnance de clôture prise le 26 novembre 2019 ;

- ordonné la clôture d