4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 mars 2023 — 21/06726

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2023

N° RG 21/06726 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOTU

Madame [X] [B]

c/

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Nature de la décision : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. 16/12773) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021

APPELANTE :

Madame [X] [B], née le 22 Décembre 1930 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représwentée par Maître Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du Directeur régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des bouches du Rhone sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [B] détient des parts dans une société civile immobilière située à [Localité 5] et cinq sociétés civiles immobilières et deux SARL situées à [Localité 2].

Elle a fait 1'objet d'une procédure de vérification fiscale concernant le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2011 à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 11 décembre 2012 sous le numéro 3905 pour les années 2009, 2010 et 2011 portant sur l'évaluation de ses parts sociales dans six sociétés.

Mme [B] a formulé des observations par courrier du 12 février 2013. Le 5 mars 2013, la Direction générale des finances publiques lui a indiqué qu'elle maintenait partiellement les rectifications proposées.

Deux avis de mise en recouvrement ainsi ont été établis le 17 mai 2013 s'élevant pour le premier à 276.304 euros et pour le second à 508.504 euros.

Mme [B] a formé une réclamation contentieuse par courrier recommandé, mais cette réclamation a été rejetée par la Direction générale des finances publiques par décision du 18 mai 2016, notifiée le 10 juin 2016.

Contestant la régularité de cette procédure de vérification, Mme [X] [B] a, par acte en date du 11 août 2016, fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde aux fins de voir juger que l'administration avait fait un usage irrégulier de ses pouvoirs et de voir prononcer une décharge des droits et pénalités mises à sa charge.

Par décision du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté Mme [B] de ses demandes,

- confirmé la décision de rejet de sa réclamation,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Pour statuer comme il a fait, le tribunal a notamment jugé que :

- l'administration fiscale avait pu à bon droit demandé à Mme [B], dans le cadre du contrôle de l'évaluation de ses parts sociales, des éléments propres aux sociétés concernées et non au seul patrimoine personnel de l'intéressé,

- les éléments de comparaison retenus par l'administration étaient pertinents,

- l'administration a procédé à une combinaison des méthodes d'évaluation ( par comparaison et par revenu), de sorte que le moyen soulevé par Mme [B] tiré de la critique de la méthode par comparaison n'est pas fondé,

- il n'y a pas eu de violation du principe de sécurité juridique qui résulterait du délai de deux ans écoulé entre les premières correspondances de l'administration de 2010 et la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 décembre 2012, l'action n'étant pas prescrite et Mme [B] ne tirant pas de conséquences juridiques de l'atteinte qu'elle dénonce,

- Mme [B] ne justifiait pas que la procédure de vérification avait fait suite à la transmission à l'administration fiscale d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 janvier 2010 et qu'en tout état de cause, une telle transmission ne contrevient pas à l'obligation de loyauté.

Le 26 avril 2019, Mme [B] a formé appel de cette décision intimant la Direction des finances publiques prise en la personne de son représentant légal, M. Le directeur.

L'affaire a été enrôlée sous le RG 19/02401.

Le 6 décembre 2021, Mme [B] a fait notifier par voie électronique un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité à transmettr