8ème Ch Prud'homale, 20 mars 2023 — 19/02529
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°115
N° RG 19/02529 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PWGL
Mme [M] [H]
C/
SAS TJ PASSY venant aux droits de :
- SAS UNIFORM
- SAS JM&B
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉES :
La SAS JM&B prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SAS UNIFORM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 6]
REPRÉSENTÉES par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocats au Barreau de PARIS, pour conseil
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A.S. TJ PASSY venant aux droits de la SAS JM & B et de la SAS UNIFORM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 7]
REPRÉSENTÉE par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocats au Barreau de PARIS, pour conseil
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Mme [M] [H] a été engagée le 17 mars 2014 par la SAS JM&B par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable de boutique, statut cadre. Elle exerçait ses fonctions au sein de la boutique TARA JARMON de la [Adresse 10].
Le 11 mai 2016, elle a été licenciée pour motif économique et le 18 mai 2016, elle a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement d'une part et arguant d'autre part de l'existence d'un contrat de travail avec la SAS UNIFORM, détentrice d'un stand TARA JARMON au sein des Galeries Lafayette de [Localité 9], Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 2 juillet 2016 aux fins notamment de contestation de son licenciement économique par la société JM&B et de versement de diverses sommes, de requalification en CDI de sa relation avec la société UNIFORM et de résiliation judiciaire aux torts de cet employeur, outre le paiement de rappels de salaire.
Après radiation et réenrôlement, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 17 décembre 2018.
La cour est saisie d'un appel formé par Mme [H] par déclaration du 12 avril 2019 contre le jugement du 8 mars 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :
- constaté qu'il existait bien une clause expresse de mobilité géographique avec la SAS JM&B,
- dit que la SAS JM&B n'a pas manqué à ses obligations de loyauté,
- dit qu'il n'y a pas eu contrat de travail entre Mme [H] et la SAS UNIFORM et que Mme [H] était bien employée à temps plein par la SAS JM&B,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [H] est bien un licenciement économique avec cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [H].
Par ordonnance du 28 février 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions soulevées les sociétés Uniform et JM&B l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigée contre la société JM&B et subsidiairement, la nullité des conclusions de Mme [H] et la caducité de la déclaration d'appel.
Par arrêt du 16 octobre 2020 la cour saisie sur déféré, après avoir constaté que la société JM&B avait fait l'objet le 13 novembre 2017 d'une fusion absorption par la société TJ Passy suivie d'une radiation sans liquidation du registre du commerce et des sociétés par mention du 4 mai 2018, a notamment :
- déclaré irrecevable le déféré, faute d'intérêt pour agir en ce qu'il émane de la société UNIFORM et faute de capacité d'ester en justice en ce qu'il émane de la société JM&B,
- dit que la notification des conclusions d'incident de la société JM&B le 6 août 2019 valait notification au sens de l'article 370 du code de procédure civile de la perte de la capacité juridique de cette société et que l'insta