8ème Ch Prud'homale, 20 mars 2023 — 20/01549
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°119
N° RG 20/01549 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QREK
S.A.S. JARDINERIE LES TERRES BLANCHES
C/
Mme [R] [E]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La S.A.S. JARDINERIE DES TERRES BLANCHES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Michel MONTAGARD, Avocat au Barreau de NICE, pour conseil
INTIMÉE :
Madame [R] [E]
née le 02 Octobre 1968 à [Localité 4] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
Mme [R] [E] a été embauchée par la SAS JARDINERIE LES TERRES BLANCHES du 20 juin 2016 au 31 octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse décoration, statut employée, coefficient 160 qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
Au terme d'un avenant du 21 août 2017, Mme [R] [E] a été nommée adjointe de direction, catégorie agent de maîtrise, coefficient 220 de la Convention collective Nationale des jardineries et graineteries et employée à plein temps à compter du 1er septembre 2017.
Conjoint de la salariée et gérant de la SARL SYLVEA G2M, détentrice de la moitié des parts de la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES, M. [E] en exerçait les fonctions de président.
Un protocole transactionnel du 28 février 2018 prévoyant la cession des parts de la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES par la SARL SYLVEA G2M à la société AGATHEA, comportait un engagement de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [E] à la date de la cession.
Le 8 mars 2018, Mme [R] [E] a signé une rupture conventionnelle avec effet au 19 avril 2018.
Estimant que l'employeur n'avait pas adressé la rupture conventionnelle dans les délais impartis, la DIRECCTE a, par décision du 9 mai 2018, refusé de l'homologuer.
Mme [E] qui ne percevait plus de salaire depuis le 9 mars 2018, a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mai 2018, pour syndrome anxio-dépressif.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins de versement de rappels de salaire et de réparation de préjudice subi pour non prise en charge de son arrêt maladie.
Par ordonnance de référé du 21 août 2018, le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE a notamment ordonné à la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES de transmettre à Mme [E] :
- son bulletin de salaire du mois de mars ;
- le justificatif de la transcription à la CPAM des documents nécessaires à la prise en charge des arrêts maladies et ce, sous astreinte en se réservant la compétence de liquider l'astreinte.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes de NANTES en formation de référé a liquidé l'astreinte à la somme de 4.100 € et condamné la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES au paiement de cette somme au profit de Mme [E]. Elle a par ailleurs condamné l'employeur à payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 novembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de voir :
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES,
' Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger le licenciement de Mme [E] injustifié,
En tout état de cause,
' Fixer la moyenne des salaires de Mme [E] à la somme de 1.979,25 € bruts,
' Condamner la SAS JARDINERIE DES TERRES BLANCHES à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 4.223,26 € de rappel de salaire du 9 mars 2018 au 15 mai 2018,
- 422,32 € de congés payés afférents,
- 1.101,95 € de rappel de salaire au titre des salaires garantis pendant l'arrêt de travail,
- 110,19 € de congés payés afférents,
- 3.958,50 € d'indemnité compensatrice de préavis,