8ème Ch Prud'homale, 20 mars 2023 — 20/01671

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°122

N° RG 20/01671 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRSB

S.A.S. ISEKI FRANCE

C/

M. [X] [U]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. ISEKI FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [X] [U]

né le 27 Août 1952 à [Localité 6] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Nathalie COLIN de la SELARL BOUCHAND-COLIN-DAGAULT-DELAFUYE - AVOCATS ASSOCIES SJOA, Avocat au Barreau de NANTES

Suivant contrat de travail du 21 décembre 1984 prenant effet le 02 janvier 1985, M. [X] [U] a été embauché par la société [D] [H] en qualité de VRP exclusif, le contrat relevant de l'Accord National interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; le secteur attribué étant le département du Morbihan.

La SAS ISEKI FRANCE a racheté la société [D] [H] au mois de juillet 2014.

M. [U] a été convoqué a un entretien préalable à sanction pour le 21 avril 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 avril 2015, la SAS ISEKI FRANCE a signifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré pour le 19 mai 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 décembre 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 16 décembre 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 décembre 2015, la SAS ISEKI France a notifié à M. [U] un licenciement pour faute grave.

Le 22 décembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de contester son licenciement pour faute grave, d'une demande de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'annulation des sanctions de mise à pied disciplinaire du 28 avril 2015 et de la mise à pied conservatoire du 4 décembre 2015.

La cour est saisie d'un appel formé le 10 mars 2020 par la SAS ISEKI FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,

' Condamné la SAS ISEKI FRANCE à verser à M. [U]

- 14.353,32 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 1.435,33 € brut à titre de congés payés sur préavis,

- 101.044,64 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 4.784,44 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

- 500 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les indemnités de préavis et congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;

' Fixé la moyenne de salaire à 4.784,44 € brut ;

' Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;

' Débouté la SAS ISEKI FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dit que la SAS ISEKI FRANCE supportera les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, suivant lesquelles la SAS ISEKI FRANCE demande à la cour de :

Sur le licenciement pour faute grave,

A titre principal,

' Réformer le jugement ;

' Dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [U] ;

' Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à son licenciement pour faute grave ;

A titre subsidiaire,

' Réduire les sommes demandées ;

Sur l'appel incident,

A titre principal,

' Confirmer le jugement ;

' Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande relative aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

' Réduire les sommes demandées ;

Sur l'article 7