Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 21-25.793

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 220 F-D Pourvois n° V 21-25.793 H 21-25.896 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société Engineering plastique et service industriels (EPSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 21-25.793 et H 21-25.896 contre un arrêt n° RG 19/08696 rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mat Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° V 21-25.793 et H 21-25.896 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Engineering plastique et services industriels, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mat Plast, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-25.896 et V 21-25.793 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2021), la société Engineering plastique et services industriels (la société EPSI) est le distributeur exclusif des produits de la marque « Shini » pour les territoires de l'Algérie et de la Tunisie depuis le 4 février 2010. 3. La société Mat Plast est le distributeur exclusif sur le territoire français des mêmes produits depuis le 11 novembre 2016. 4. Le 7 juin 2017, à la demande de la société Mat Plast, qui reprochait à la société EPSI de porter atteinte à sa convention de distribution exclusive sur le territoire français des produits « Shini », notamment à travers son site internet, une ordonnance de référé a imposé sous astreinte à cette dernière de cesser toute publicité, démarchage et communication relative à ces produits sur le territoire français ainsi que de cesser leur commercialisation sur celui-ci. La société Mat Plast, après avoir obtenu, par jugement du juge de l'exécution, confirmé en appel, la liquidation du montant de l'astreinte et la condamnation de la société EPSI à lui payer cette somme, a procédé à l'exécution forcée de ce jugement en pratiquant une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société EPSI. 5. La société EPSI a assigné la société Mat Plast pour qu'il soit jugé qu'elle n'avait commis aucune faute délictuelle, pour être autorisée à utiliser son site internet pour la communication et la commercialisation des produits Shini" et obtenir la condamnation de la société Mat Plast à lui restituer la somme saisie. Reconventionnellement, la société Mat Plast a demandé qu'il soit jugé qu'en commercialisant sur le territoire français des produits de cette marque pour lesquelles elle disposait d'une exclusivité, la société EPSI avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme envers elle et, par conséquent, de la condamner à la réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en leur première branche des pourvois n° H 21-25.896 et V 21-25.793, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 6. La société EPSI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Mat Plast la somme de 73 254 euros en réparation de son préjudice concurrentiel lié à son exclusivité de distribution des produits « Shini » sur le territoire français et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que les accords verticaux, tels que les accords de distribution exclusive, couvrant l'ensemble d'un État membre sont susceptibles d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ; qu'en écartant l'applicabilité du droit de l'Union au motif que l'exclusivité de la société Mat Plast portait sur le marché français et celle de la société EPSI sur les marchés algérien et tunisien, la cour d'appel a violé l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : 7. Selon ce texte, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes déc