Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 21-17.725
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° A 21-17.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société Inter nettoyage service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.725 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter nettoyage service, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), en novembre 2013, la société Inter nettoyage service (la société INS) a conclu avec la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP), qui gère des logements sociaux, un marché public de prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation des groupes immobiliers de celle-ci (le marché 3 D). Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et a été complété, le 8 janvier 2018, par un contrat concernant la détection et le traitement des punaises de lit (le marché des punaises de lit). 2. Ces deux marchés précisent qu'ils sont soumis au code de la commande publique et renvoient expressément au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (le CCAG-FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009. 3. Le 8 janvier 2018, la société INS a mis en demeure la RIVP de lui payer la somme de 149 686,15 euros correspondant au total de 239 factures impayées. Le 10 février 2019, la RIVP lui a répondu en contestant les sommes réclamées et en établissant un solde négatif de 210 956,45 euros. Les 18 juin et 3 juillet 2019, la société INS a adressé de nouveaux décomptes, dont elle a demandé le paiement. 4. Le 16 mars 2020, elle a assigné la RIVP en référé, en paiement de diverses provisions, dont 97 901,96 euros au titre de 188 factures impayées, 128 545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement et 1 210 euros au titre d'une autre facture impayée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société INS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses prétentions dirigées contre la RIVP, alors « qu'aux termes de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, qui doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ; qu'en retenant, après avoir constaté que cette disposition avait été contractualisée entre la société INS, titulaire, et la RIVP, pouvoir adjudicateur, que les lettres officielles des 18 juin et 3 juillet 2019 adressées par la société INS à la RIVP, qui constituaient de tels mémoires de réclamation, étaient tardifs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres que la société INS avait adressées le 8 janvier 2018 à la RIVP ne constituaient pas un tel mémoire de réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable aux marchés conclus entre la RIVP et la société INS, qu'en cas de différend lié à l'exécution d'un marché public de services ou de fournitures soumis aux stipulations de ce cahier des charges, un mémoire de réclamation