Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 21-22.741
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° C 21-22.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société Africa Food Distribution, dont le siège est [Adresse 4] (Cameroun), a formé le pourvoi n° C 21-22.741 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pierson Export, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Hoogwegt International BV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), 3°/ à la société BGFIBank Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Africa Food Distribution, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pierson Export, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Hoogwegt International BV, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 19 mai 2021), le 26 avril 2013, la société Africa Food Distribution (la société AFD), qui a pour activité la distribution de produits alimentaires au Cameroun, a signé un accord tripartite avec la société Hoogwegt International BV (la société Hoogwegt), spécialisée dans le négoce de produits laitiers, et la société Pierson Export (la société Pierson), négociant opérant en Afrique, également distributeur de la société Hoogwegt, aux termes duquel cette dernière a consenti à la société AFD, sur le territoire du Cameroun, une exclusivité de distribution du lait en poudre de marque LP acheté par elle auprès de la coopérative irlandaise TMC qui le produit, la société AFD s'engageant sur un quota d'achat mensuel de 75 mt. 2. Le contrat a été tacitement renouvelé pour l'année 2014. Le 2 janvier 2015, un nouveau contrat a été signé par les parties avec une augmentation du quota d'achat à 78 mt par mois. 3. A compter de l'été 2014, les ventes de lait de marque LP par la société AFD ont décliné et celle-ci s'est plainte que des concurrents proposaient également ce produit au Cameroun. 4. Le 9 décembre 2015, la société Hoogwegt a informé la société AFD que le contrat tripartite ne serait pas renouvelé. 5. La société AFD a assigné la société Pierson en paiement de dommages et intérêts pour violation de son engagement d'exclusivité et rupture brutale de la relation commerciale. La société Pierson a assigné en intervention forcée la société Hoogwegt. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société AFD fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pierson et Hoogwegt à lui payer la somme de 273 189 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations établies, alors : « 1°/ que le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité ; que la non réalisation des objectifs fixés au contrat n'est pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale ; que, dès lors, la prévision d'une clause d'objectif n'est pas de nature à remettre en cause le caractère établi d'une relation commerciale ; qu'en l'espèce, pour considérer que la relation commerciale liant les sociétés Pierson, Hoogwegt et AFD n'était pas établie, la cour d'appel a relevé qu'une clause prévoyait une discussion sur la manière de continuer le contrat après le terme stipulé et autorisait la société Hoogwegt à y mettre fin à l'échéance, rendant expressément responsable la société AFD du respect des objectifs, hors le cas de force majeure ; que la cour a ensuite retenu que, la société AFD n'ayant pas atteint ses objectifs pour l'année 2015, elle "ne pouvait l