Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 22-10.723

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 918 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° K 22-10.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydroption, a formé le pourvoi n° K 22-10.723 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2021), le 26 octobre 2016, la société Hydroption, fournisseur d'énergie, a conclu avec la société Electricité de France (la société EDF) un accord-cadre par lequel la première s'engageait à acheter à la seconde, à un prix fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, un volume d'énergie déterminé en fonction des prévisions de consommation de ses clients, ce contrat s'inscrivant dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH).Ce contrat comportait, en son article 10, une clause intitulée « force majeure », aux termes de laquelle « La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables. » Il prévoyait également, en son article 13-1, que l'exécution de l'accord-cadre pourrait être suspendue en cas de survenance d'un événement de force majeure, tel que défini à l'article 10, et que, dans cette hypothèse, la suspension prendrait effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraînerait de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. 2. A la suite des mesures de confinement décidées au mois de mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société Hydroption, se prévalant d'une diminution de la consommation d'électricité sur le segment du marché industriel entraînant une baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, a demandé à la société EDF, le 18 mars 2020, la suspension de leur contrat et de la fourniture d'électricité pour une durée indéterminée en application des articles 10 et 13-1 du contrat. Le 23 mars 2020, la société EDF s'est opposée à la demande, estimant que les critères de la clause dite de force majeure n'étaient pas remplis. 3. La société Hydroption a assigné la société EDF aux fins qu'il soit jugé que la clause litigieuse ouvrait droit à la suspension du contrat à compter du 16 mars 2020 et que le refus de la société EDF de procéder à cette suspension jusqu'au 31 août 2020 était fautif, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. 4. La société EDF a fait appel du jugement du 28 avril 2021 rendu sur l'assignation de la société Hydroption et a été autorisée par ordonnance du 2 juin 2021 à assigner à jour fixe, pour l'audience du 9 septembre 2021, la société Hydroption. 5. Par un jugement du 2 décembre 2021, la société Hydroption a été placée en liquidation judiciaire et la société BR associés (la société BR) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de M. [E] [W]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société BR, ès qualités, reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui rejette la demande de la société Hydroption au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la société Hydroption de dommages et intérêts et ses autres demandes, alors « que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler