Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 21-20.331
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° G 21-20.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 1°/ La société People and Baby, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société People and Baby développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ l'association Crèches pour tous, ayant toutes trois leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 21-20.331 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'association Fédération française des entreprises de crèches, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés People and Baby, People and Baby développement et l'association Crèches pour tous, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPCR groupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Fédération française des entreprises de crèches, de la SCP Spinosi, avocat de la société Evancia, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), les sociétés People and Baby et People and Baby développement (les sociétés People and Baby) ont pour activité la création et la gestion de crèches d'entreprises et de collectivités. Ces sociétés sont liées à l'association Crèches pour tous, ayant pour objet la mise à disposition de places en crèches pour ses adhérents. 2. Les sociétés People and Baby et l'association Crèches pour tous ont assigné les sociétés Evancia, faisant partie du groupe Babilou, et LPCR groupe (la société LPCR), ayant le même domaine d'activité, ainsi que l'association Fédération française des entreprises de crèches (la FFEC), dont ces sociétés sont membres, en responsabilité pour des faits allégués de dénigrement et d'entente anticoncurrentielle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Les sociétés People and Baby et l'association Crèches pour tous font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum des sociétés Evancia, LPCR et de la FFEC en paiement d'une somme de 18 406 173 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; que la cour d'appel constate que le courrier du 30 mars 2015, adressé par l'avocat commun de la FFEC et des sociétés Evancia/Babilou et LPCR à la Caf 92 faisait état de "la fraude et le non-respect des règles de mise en concurrence" imputés à People and Baby et Crèches pour tous ; que ce courrier ajoutait que People and Baby et Crèches pour tous avaient menti sur leur représentation en indiquant : "Il semble en effet que les sociétés People and Baby et Crèches pour tous aient rédigé leur offre en faisant état d'un réseau beaucoup plus important que celui dont elles pouvaient se prévaloir. Un grand nombre d'établissements d'accueil de jeunes enfants parmi ceux communiqués par ces sociétés avec leur offre n'ont jamais adhéré au réseau Crèches pour tous, n'ont jamais permis à la société Crèches pour tous de répondre à des appels d'offres, ou encore, n'ont jamais donné leur accord au prix de 8 900 euros proposé à l'issue des "négociations" ; qu'en écartant tout dénigrement constitutif d'acte de concurrence déloyale pour la raison inopérante que n'était pas démontré le caractère abusif de la procédure judiciaire engagée par la FFEC et les sociétés Evancia/Babilou et