Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 21-19.994

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° S 21-19.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société Laulhère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.994 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Le Béret français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] et la société Le Béret français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laulhère, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] et de la société Le Béret français, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), la société Laulhère, qui a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants « 100 % made in France » à Oloron Sainte-Marie dans le département des Pyrénées-Atlantique, exploite le logo « Laulhère, le béret français depuis 1840 », lequel a fait l'objet d'un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387. 2. La société Le Béret français (la société LBF), créée par M. [L], commercialise des bérets fabriqués dans son usine implantée à [Localité 3], commune située dans le même département, également présentés comme « 100 % made in France », qui sont vendus en France et à l'étranger notamment via son site internet « www.leberetfrançais.com ». 3. Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013, la société LBF a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) la marque verbale française « Le béret français » n° 3939141 et la marque semi-figurative française « Le béret français » n° 3978931, qui ont été enregistrées pour désigner divers produits en classes 25, 26 et 33. 4. Les 27 juin et 3 juillet 2014, la société Laulhère a assigné M. [L] et la société LBF en annulation des marques verbale et semi-figurative « Le béret français » et en concurrence déloyale et parasitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Laulhère fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] et de la société LBF notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, et à voir écarter des débats les pièces adverses n° 63-1, n° 64-1, n° 65, n° 66 et n° 67 notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par M. [L] et la société LBF le 8 mars 2021, qu'elles étaient antérieures à la clôture intervenue le 9 mars 2021 et qu'elles avaient été prises dans un court délai en réponse aux conclusions de la société Laulhère du 3 mars 2021, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner ces conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture et y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuelleme