Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 22-10.139

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° A 22-10.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société Certas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-10.139 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société P2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Certas, de Me Haas, avocat de la société P2I, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Certas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Certas et la condamne à payer à la société P2I la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Certas. La société Certas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société P2I à lui payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et à cesser toute pratique déloyale, 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de travail de M. [D] (pièce Certas n° 1) stipulait en ses articles 7 et 16 que M. [D] avait notamment pour mission d'élaborer un fichier clientèle ; qu'en énonçant que l'existence-même de ce fichier n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de M. [D] et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, dans le projet de protocole d'accord de rupture de son contrat de travail qu'il avait établi le 20 juin 2007, avant sa démission, M. [D] s'engageait à ne pas démarcher « commercialement, directement ou indirectement, les clients Certas facturés durant les 3 dernières années hormis le groupe Bertrand (…) et BAT, pour les affaires à venir » ; que M. [D] reconnaissait ainsi clairement être en possession du fichier clients facturés de la société Certas et être en mesure de les démarcher ; qu'en retenant que ce document ne démontrait ni l'existence du fichier clients, ni sa possession par M. [D], la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter l'attestation de la présidente de la société Le Buci, que la société P2I démontrait que la société Certas avait, un mois avant la rédaction de cette attestation, intenté une action en procédure en paiement devant le tribunal de commerce contre la société Le Buci, quand la pièce produite par la société P2I (pièce n° 27) n'était qu'un projet de requête en injonction de payer, dont le tribunal de commerce n'avait pas été saisi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors qu'il est établi qu'un ancien salarié était en possession du fichier clients de son ancien employeur et qu'il a démarché les clients de celui-ci, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il n'a pas utilisé ce fichier pour ce démarchage ; qu'en retenant que le fait que la société P2I a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 90 000 euros au 30 septembre 2008 avec huit anciens clients de la société Certas ne permet nullement de déduire que ce résultat n'a été rendu possible que par l