Chambre commerciale, 22 mars 2023 — 22-11.440

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° Q 22-11.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 La société [V] [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.440 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [V] [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Automobiles Peugeot, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [V] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [P] et la condamne à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [V] [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [V] [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le contrat de réparateur agrée est résilié à compter du 21 septembre 2017, pour faute grave de la société [V] [P], D'AVOIR dit que la société [V] [P] a commis une faute en vendant des véhicules neufs Peugeot en méconnaissance du réseau de distribution sélective mis en place par la société Peugeot, de L'AVOIR condamnée à verser à la société Peugeot la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er avril 2015 et de L'AVOIR déboutée de ses demandes ; ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de procéder à leur interprétation en déterminant quelle a été la commune intention des parties ; qu'en considérant qu'il résultait « sans ambiguïté » de l'annexe 3 du contrat de réparateur agréé au terme de laquelle la société [P] avait déclaré exercer au titre « des autres marques et services commercialisés par le réparateur agréé » l'activité de « vente de véhicules neufs toutes marques », que cette activité excluait les véhicules neufs de la marque Peugeot, cependant que cette clause n'était ni claire ni précise et qu'il lui appartenait en conséquence, pour procéder à son interprétation, de rechercher quelle avait été la commune intention des parties au regard, notamment, des échanges qui avaient précédé la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société [V] [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le contrat de réparateur agréé est résilié à compter du 21 septembre 2017, pour faute grave de la société [V] [P] et, de L'AVOIR déboutée de ses demandes ; ALORS, 1°), QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été pourtant invitée, si la résiliation du contrat avait été poursuivie de bonne foi par la société Peugeot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil ; ALORS, 2°), QUE la résiliation d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que si l'une des parties n'a pas satisfait à l'un de ses engagements résultant dudit contrat ; qu'en se bornant à relever qu'en proposant à la vente des véhicules neufs de marque Peugeot, la société [V] [P] avait porté atteinte au réseau de distribution sélective de la marque Peugeot, cependant qu'