Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-22.852
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° Y 21-22.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Méditerranéenne de voyageurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.852 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de voyageurs, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [B] a été engagé, le 15 octobre 2012, en qualité de conducteur scolaire par la société Vortex par contrat de travail intermittent, transféré à la société Méditerranéenne de voyageurs (la société MDV) à compter du 1er septembre 2015. 2. Le 5 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertissement suite à une utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 10 mai 2017, son employeur lui reprochant d'avoir continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles. 4. Contestant son licenciement et réclamant la requalification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats ; que le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance les droits du salarié et le droit de l'employeur à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments obtenus illicitement à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte aux droits du salarié, à la supposer établie, soit proportionnée au but poursuivi ; que pour juger en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié que la société MDV avait informé individuellement le salarié de la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées, que la société MDV ne peut prétendre qu'elle n'avait pas d'autre moyen que le système de géolocalisation pour assurer le suivi du temps de travail de son personnel, que la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société ne pouvait permettre d'effectuer un contrôle permanent du salarié en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail et que l'utilisation du système de géolocalisation, ayant conduit la société MDV à apporter aux droits et aux libertés individuelles du salarié des restrictions disproportionnées à la finalité recherchée, est illicite ; qu'en statuant ainsi, sans mettre en balance l'atteinte aux droits du salarié et l'exercice du droit à la preuve de la société MDV, qui n'avait pas d'autre moyen de démontrer que le salarié utilisait son véhicule en dehors de ses périodes de travail, ce en violation des stipulations de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres et insuffisants à justifier l'irrecevabilité de la pièce litigieuse aux débats, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne s