Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-25.897
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° G 21-25.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société EKIP', représentée par M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.897 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société EKIP' ès qualités, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller Doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2021), M. [T], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ekip' (la société) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3]. 2. Soutenant que les conclusions de M. [T] leur avaient été adressées par courriers électroniques, la société et l'Unedic délégation AGS CGEA ont soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière, par l'appelant, de ses conclusions dans le délai requis. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, alors « que l'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'ayant relevé que le défenseur syndical avait formé appel le 17 décembre 2020 et n'avait pas communiqué ses conclusions d'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification ainsi qu'il est prescrit par l'article 930-3 du code de procédure civile dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel devait en déduire que la caducité de la déclaration d'appel était encourue par application de l'article 911 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 908 et 911 du même code. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. 5. L'arrêt constate que, dans le délai de remise des conclusions de l'appelant, le défenseur syndical avait transmis ses conclusions par courriers électroniques aux avocats des intimées sans emprunter les formes requises par l'article 930-3 du code de procédure civile, relatif aux échanges, dans la procédure d'appel, entre un avocat et un défenseur syndical et estime que cette irrégularité n'a pas causé de grief à ces dernières. 6. La cour d'appel en a déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], aux dépens ; En application