Chambre sociale, 22 mars 2023 — 22-10.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° H 22-10.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Art escaliers-Art floor design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-10.007 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Art escaliers-Art floor design, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Art escaliers-Art floor design du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 2021), Mme [N] a été engagée par la société Art escaliers-Art floor design (la société) par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 26 juin 2017 au 25 juin 2019. 3. Placée en arrêt maladie à compter du 30 septembre 2017, elle n'a jamais repris son poste et a saisi, le 10 janvier 2018, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de ce contrat et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation conclu avec la salariée et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1° / que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, quel qu'en soit le support matériel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ''que Mme [N] a procédé à l'enregistrement d'une conversation avec son employeur en dissimulant sur elle son téléphone en mode dictaphone. L'enregistrement ayant été effectué à l'insu de M. [L], il constitue un enregistrement clandestin et est irrecevable'' ; qu'en déclarant cependant Mme [N] recevable ''à produire le procès-verbal de retranscription de l'enregistrement effectué par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête [pénale] et, partant, à en citer des extraits dans ses conclusions'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6 § .1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la preuve obtenue de manière déloyale, quel qu'en soit le support, est irrecevable devant le juge prud'homal, sans qu'il importe que les règles particulières de la procédure pénale en permettent la production devant le juge répressif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'enregistrement, par Mme [N], '' ... d'une conversation avec son employeur en dissimulant sur elle son téléphone en mode dictaphone... constitue un enregistrement clandestin et est irrecevable'' ; qu'en déclarant cependant Mme [N] recevable ''à produire le procès-verbal de retranscription de l'enregistrement effectué par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête [pénale] et, partant, à en citer des extraits dans ses conclusions '' au motif que ''les enregistrements clandestins étant jugés licites dans le cadre d'une procédure pénale ne sauraient devenir illicites devant les juridictions sociales'', la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble, par fausse application, l'article 427 du code de procédure pénale ; 3°/ que les juges ne peuvent fonder leur conviction sur une preuve illicite ; qu'en retenant, pour juger établie la faute grave reprochée par Mme [N] à son employeur, que '' ...la concomitance avec la découverte de la divulgation d'informations confidentielles est sans emport dans la mesure où il ressort de la retranscription de l'enregistrement faite