Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-17.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
  • Articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° Y 21-17.447 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.447 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 mars 2020) rendue par le premier président, Mme [D] a été engagée par Mme [B] (l'employeur) courant 2012 en qualité de garde d'enfant - aide à domicile et licenciée le 25 août 2014. 2. La salariée a saisi, le 30 octobre 2014, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 31 mai 2016, il a été fait droit à l'essentiel de ses demandes et l'exécution provisoire de la décision a été ordonnée. 4. L'employeur a relevé appel de cette décision le 27 juin 2016. 5. Par ordonnance de référé du 8 août 2017, le premier président a ordonné la radiation du rôle de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, en application de l'article 526 du code de procédure civile. 6. Le 25 octobre 2019, la salariée a saisi en référé le premier président aux fins de constater la péremption de l'instance d'appel. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'ordonnance de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 31 mai 2016, alors « qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée, en matière prud'homale, que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé ces dispositions, son article 45 a néanmoins expressément prévu que cette abrogation ne concernait que les "instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016" ; qu'en l'espèce, pour constater la péremption de l'instance, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et, après avoir constaté que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 8 août 2017, prononcé la radiation de la procédure en l'absence d'exécution de la décision dont appel, a relevé l'absence de justification de l'exécution de la totalité de celle-ci avant l'expiration du délai biennal de péremption de ce texte ; que cependant l'instance prud'homale avait été introduite le 30 octobre 2014 et Mme [B] avait interjeté appel le 27 juin 2016 du jugement entrepris du 31 mai 2016, de sorte que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail régissaient la situation des parties, peu important à cet égard que le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi en référé, eût rendu sa décision sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par suite le premier président de la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par fausse application et l'article R. 1452-8 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomp