Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-19.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° E 21-19.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-19.293 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fried frères, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021) et les productions, M. [X], engagé en qualité de responsable du département boutons et accessoires le 2 novembre 1992 par la société Fried frères (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes. 3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. Le salarié a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel. 5. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 6 novembre 2020, la société MJA, prise en la personne de M. [W], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel de la société n'était pas dépourvue d'effet dévolutif, alors « que l'appel d'un jugement ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires durant la mise à pied, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas un objet indivisible, l'appel étant susceptible de ne porter que sur certaines de ces dispositions : qu'en retenant en l'espèce, pour dire que l'effet dévolutif de l'appel de l'employeur s'opérait pour le tout bien que la déclaration d'appel ne mentionnât pas les chefs du jugement critiqués, que l'objet de l'appel était indivisible en ce qu'il portait uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences financières, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 1217 et 1218 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 8. Aux termes du second, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 9. Il en résulte que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. 10. Si le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, invoqués par le conseil du défendeur, prévoient désormais qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, ces dispositions ne sont applicables immédiatement, pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, qu'aux instances en cours. 11. Dès lors que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction et ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte, il en résulte que l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, n'est pas applicable au présent litige qui s'est achevé par l'arrêt rendu le 23 juin 2021. 12. Pour constater l'effet dévolutif de l'appel, infirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la déclaration d'appel du 27 février 2019 indiquait « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que cette déclaration d'appel n'avait pas été régularisée dans le délai requis, tandis que le salarié invoquait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la dévolution s'opère toutefois pour le tout dès lors que l'objet de l'appel est indivisible en ce qu'il porte uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences pécuniaires, de sorte que la cour d'appel est valablement saisie. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement, et ne se référait pas à l'indivisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 14. La cassation à intervenir sur le premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen. 15. Sur suggestion du conseil du demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 17. Il y a lieu de dire que la déclaration d'appel du 27 février 2019 est dépourvue d'effet dévolutif et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la déclaration d'appel du 27 février 2019 est dépourvue d'effet dévolutif ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Fried frères, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration d'appel de la société Fried Frères n'était pas dépourvue d'effet dévolutif, 1°) ALORS QUE la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fried Frères n'avait pas invoqué l'indivisibilité de l'objet du litige devant la cour d'appel ; qu'en retenant d'office que l'objet de l'appel était indivisible en ce qu'il portait uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences pécuniaires, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel s'opérait pour le tout, sans inviter les parties à présenter leur observations sur l'indivisibilité de l'appel, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'appel d'un jugement ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires durant la mise à pied, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas un objet indivisible, l'appel étant susceptible de ne porter que sur certaines de ces dispositions ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que l'effet dévolutif de l'appel de l'employeur s'opérait pour le tout bien que la déclaration d'appel ne mentionnât pas les chefs du jugement critiqués, que l'objet de l'appel était indivisible en ce qu'il portait uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences financières, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 1217 et 1218 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave, et d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Fried Frères différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié un harcèlement moral à l'encontre de Mme [F] depuis décembre 2015 ainsi qu'une altercation publique et humiliante le 15 mars 2016 ; que M. [X] soutenait que les faits commis en décembre 2015 étaient prescrits et contestait toute altercation avec Mme [F] le 15 mars 2016 ; qu'en se fondant, pour considérer que ces griefs étaient établis, sur des éléments de preuve se rapportant uniquement aux faits de décembre 2015, insusceptibles à eux seuls de justifier le licenciement pour faute grave, sans constater l'existence d'aucun élément de preuve de la prétendue altercation de mars 2016, contestée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [X] faisant valoir qu'il avait 24 ans d'ancienneté, que son travail avait toujours donné satisfaction, qu'il avait bénéficié de plusieurs promotions jusqu'au poste de directeur général, que ses responsabilités lui avaient été brutalement retirées le 7 décembre 2015 (pièce n°3) et que l'employeur avait tiré prétexte d'un unique incident pour le licencier ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel et aux pièces justificatives produites, démontrant que l'incident avec Mme [F] ne constituait pas la cause réelle du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.