Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-19.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvois n° B 21-19.221 C 21-19.222 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société ML conseils, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lada France, a formé les pourvois n° B 21-19.221 et C 21-19.222 contre deux arrêts rendus le 6 mai 2021 (11e chambre) par la cour d'appel de Versailles, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France OUEST, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [R] et [G], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents, Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-19.221 et C 21-19.222 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 2021), MM. [R] et [G] ont été engagés par la société Lada France, respectivement le 31 août 2012 en qualité de directeur commercial et marketing et le 19 octobre 2009 en qualité de responsable de préparation et école après-vente et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable SAV et technique. 3. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lada France et désigné la société ML conseils, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la société. 4. Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, les 22 et 26 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société ML conseils, ès qualités, fait grief aux arrêts de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lada France la somme de 30 000 euros pour M. [R] et de 18 000 euros pour M. [G] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la décision opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, de lui ordonner la remise à M. [R] et à M. [G] dans le mois de la notification du jugement un solde de tout compte rectifié et le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées aux salariés, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'en énonçant, que la société ML conseils, ès qualités, en reconnaissant qu'elle se devait de contacter la société Renault pour remplir son obligation de reclassement, avait méconnu ses obligations en ne le faisant pas et en se contentant d'une réponse hâtive et incomplète de son interlocuteur M. [D], général manager risques fournisseurs, qui s'est limité à nier l'existence de lien entre la société Renault et la société Lada France, quand il résultait des pièces produites aux débats que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault pour connaître ses capacités de reclassement et joint à cet à cette lettre la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être précise et personnalisée ; que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement qui mentionnent l'intitulé et la classification de l'ensemble des postes supprimés sont suffisamment précises ; qu'en énonçant que le liquidateur n'avait pas