Chambre sociale, 22 mars 2023 — 21-19.388

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° G 21-19.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-19.388 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sonova audiological care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Audition santé avenir, 2°/ à la société Audilab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Audissimo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Audilab et Audissimo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sonova audiological care France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir. 2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015. 3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait. 4. Soutenant que la rupture de son contrat de travail était sans effet, comme étant intervenue à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Audissimo et que son contrat devait se poursuivre de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son ancien employeur et des sociétés cessionnaires au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux "appels interjetés", à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2015, ce qui ressort également du jugement ; qu'en rejetant dès lors comme irrecevables toutes les prétentions de la salariée au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail comme nouvelles en cause d'appel et ne répondant pas aux conditions posées par les articles 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la salariée avait saisi le conseil